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TJ 94028, 13 janv. 2026, RG 24/01136


Vérifier : TJ 94028, 13 janv. 2026, RG 24/01136 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/01/2026
Numéro
24/01136
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6616cdc6046d4719ed17

Texte de la décision

14,999 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01136 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VK4J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026


DOSSIER N° RG 24/01136 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VK4J

MINUTE N° 26/155 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple aux avocats et au CRRMP de Nouvelle-Aquitaine Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [O] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté de Me Fanny CORTOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC 152

DEFENDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas DABRETEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2473

PARTIE INTERVENANTE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 3]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1901

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Françoise SIGNORET-LEMAULF, assesseure du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.


T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01136 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VK4J
EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [O] a été salarié de la société [1] depuis le 12 janvier 2016 en qualité de chauffeur poids lourds jusqu’au 29 octobre 2021, date de son licenciement.

Le 7 décembre 2021, M. [C] a complété une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne décrivant être atteint d’un « épuisement physique et psychique, rumination anxieuse, troubles du sommeil, douleurs lombaires et cervicales, surmenage professionnel », accompagnée d’un certificat médical initial du 12 novembre 2021 émis par le docteur [J] [Q], constatant un « épuisement physique et psychique, troubles du sommeil, angoisses massives, surmenage professionnel, stress au travail ».

Par décision en date du 7 septembre 2022, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie constatée le 26 juillet 2021 et visée au certificat médical initial du 12 novembre 2021, hors tableau, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

M. [C] a été déclaré consolidé au 5 novembre 2025.

Selon requête déposée au greffe le 5 août 2024, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.

L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 12 novembre 2025.

Dans ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience, M. [C], dûment représenté, demande au tribunal de :
- dire et juger que la société [1] a commis une faute inexcusable au titre de la maladie professionnelle hors tableau du 26 juillet 2021 dont il a été victime,
- débouter la société [1] de ses demandes,
- ordonner la majoration de la rente à son maximum,
- lui allouer une provision d’un montant de 10 000 euros,
- dire que la caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des fonds,
- désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission d’évaluer les préjudices subis, portant a minima sur le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation, le déficit fonctionnel permanent, la tierce personne avant consolidation, le pretium doloris, le préjudice esthétique temporaire et définitif, l’incidence professionnelle et le préjudice d’agrément,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il s’oppose à la demande de désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, estimant qu’il s’agit d’une demande dilatoire dès lors que l’employeur n’a jamais émis de réserves ni exercé de recours contre la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle.

En défense, dans ses dernières conclusions reprises oralement, la société [1], dûment représentée, demande au tribunal de :
- ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour recueillir son avis sur le lien entre l’activité de M. [C] et la survenance de sa pathologie et surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du comité,
Sur le fond,
- débouter M. [M] sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de M. [C],
- limiter la mission d’expertise à l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire avant consolidation, du déficit fonctionnel permanent, à la tierce personne avant consolidation et au préjudice esthétique temporaire et définitif,
- juger que la caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des sommes allouées,
En tout état de cause, débouter M. [C] de sa demande de provision ou la réduire à de plus justes proportions.

Elle conteste le caractère professionnel de la maladie et rappelle que le conseil de prud’hommes a été saisi et n’a pas retenu de responsabilité de l’employeur dans l’état de santé de M. [C].

La caisse, dûment représentée, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise et rappelle que la consolidation n’ayant pas encore été reconnue, aucun taux d’incapacité permanente partielle, ni indemnisation sous forme de capital ou de rente n’ont été fixés, et sollicite de voir ramener le montant de la provision à de plus justes proportions outre de faire droit à son action récursoire.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIFS

Sur la demande de désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles

L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».

Il est constant que le manquement à l’obligation de sécurité de résultat constitue une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 susvisé lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.

La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’est possible qu’en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

Cependant, il est de jurisprudence constante que le contentieux de la faute inexcusable de l’employeur est indépendant du contentieux de la législation professionnelle. Il en résulte que :

- l’employeur peut toujours, en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, invoquer l’absence de caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, même si celui-ci a été reconnu par la caisse (civ. 2ème, 5 novembre 2015, n° 13-28.373),

- l’employeur est irrecevable à invoquer l’inopposabilité de la décision de prise en charge dans le cadre de l’instance en reconnaissance de sa faute inexcusable. L’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur, dans les rapports caisse/employeur, est donc en principe, et par voie de conséquence, sans aucune incidence sur l’action récursoire exercée par la caisse (civ. 2ème, 26 novembre 2020, n° 19-18.244). Autrement dit, l’irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident ou d’une maladie, ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l’employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle.

Le principe de l’indépendance des contentieux connaît cependant des limites qui s’appliquent dans les seuls rapports caisse/employeur au stade de l’action récursoire. La Cour de cassation a en effet consacré le principe selon lequel la caisse ne peut exercer son action récursoire contre l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue lorsqu’une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que l’accident ou la maladie n’avait pas de caractère professionnel (civile 2ème, 15 février 2018, n° 17-12.567).

En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie est acquis à M. [C] et la société [1] n’a pas contesté le caractère professionnel de la maladie dans ses rapports avec la caisse. Il est donc acquis dans les rapports entre la caisse et l’employeur également.

Cependant, comme indiqué précédemment, la société [1] conserve la possibilité, en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, d’invoquer l’absence de caractère professionnel de la maladie.

Il appartient donc au tribunal d’examiner si les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [C] sont remplies. Or, les conditions de caractérisation du caractère professionnel de la maladie restent celles qui prévalent au titre de la législation professionnelle.

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « (…) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».

S’agissant d’une maladie hors tableau qui a été prise en charge par la caisse après avis favorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le juge doit, avant de statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, recueillir l’avis d’un second comité.

En effet, l’article L. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».

Au regard de la contestation de la société [1] du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [C], il y a lieu de désigner, avant dire-droit, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine, qui est de droit, aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur le lien entre la pathologie «  épuisement physique et psychique, troubles du sommeil, angoisses massives, surmenage professionnel, stress au travail », déclarée par M. [C] le 7 décembre 2021, et son activité professionnelle.

Sur les autres demandes

Le sursis à statuer est ordonné sur toutes les demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés ;

Désigne :

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine Direction régionale Service médical Nouvelle-Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 2]
[Adresse 4]

aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur le lien entre l'affection « épuisement physique et psychique, troubles du sommeil, angoisses massives, surmenage professionnel, stress au travail » déclarée par M. [C] le 7 décembre 2021 et son activité professionnelle ;

Dit qu'il appartient aux parties de transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine toutes pièces utiles et notamment le dossier médical de M. [C] détenu par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;

Dit que l'affaire sera à nouveau fixée à une audience après le dépôt de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine à l'initiative de la partie la plus diligente ou du tribunal ;

Dans l'attente, surseoit à statuer sur toutes demandes des parties, y compris sur la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserve la charge des dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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