TJ 94028, 13 janv. 2026, RG 24/00730
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00730 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFF7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 24/00730 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFF7
MINUTE N° 26/00084 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF d’Ile-de-France
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Me Jad CLAM Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société [1]
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jad CLAM, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE
Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France - service contentieux, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [I] [A], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Abderrahmane Benkerroum, assesseur du collège salarié
M. Didier Koolenn, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 13 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] exerce une activité de fabrication et de commercialisation de glaces et sorbets à destination des entreprises de la restauration.
La société a appliqué les dispositifs d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises impactées par les conséquences financières liées à l’épidémie de Covid 19 mis en place par la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 et la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, pour les périodes de mars et décembre 2020, et juin, août et novembre 2021, pour un montant total d’exonération et d’aide au paiement de 21 371 euros.
Par courrier du 20 juin 2023, l’URSSAF a informé la société [2] [Z], après examen de ses déclarations sociales nominatives effectuées en 2020, de son inéligibilité aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement covid.
Par courriel du 23 juin 2023 réitéré par une relance du 8 décembre 2023, la société [2] [Z] a contesté cette décision en affirmant son éligibilité aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement Covid. Par courrier du 13 décembre 2023, l’URSSAF a confirmé l’inéligibilité de la société aux mesures exceptionnelles Covid.
Les 5 et 7 décembre 2023, l’URSSAF a adressé à la société [2] [Z] deux mises en demeure d’avoir à payer les sommes respectives de 15 705 euros et 5 825 euros correspondant aux cotisations dues au titre de l’exonération et de l’aide au paiement Covid indûment appliquées sur les périodes litigieuses.
Les 2 et 3 janvier 2024, la société [2] [Z] a procédé au règlement à titre conservatoire des sommes réclamées.
Le 10 janvier 2024, l’URSSAF a adressé à la société une nouvelle mise en demeure de payer la somme de 886 euros au titre de majorations de retard complémentaires. La société s’est acquittée de cette somme à titre conservatoire par règlement du 18 janvier 2024.
Par courrier du 18 janvier 2024, la société [2] [Z] a saisi la commission de recours amiable afin de contester les trois mises en demeure des 5 et 7 décembre 2023 et du 18 janvier 2024.
Par requête enregistrée le 13 mai 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
En sa séance du 8 juillet 2024, la commission de recours amiable a fait droit à la requête de la société, a annulé les trois mises en demeure litigieuses et a indiqué que les services de l’URSSAF devront procéder au remboursement de la somme de 21 530 euros acquittée par la société.
L’URSSAF a procédé au remboursement de l’excédent de cotisations encaissées pour un montant de 22 416 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [1], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner l’URSSAF aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 6 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF, valablement représentée, sollicite le débouté de la demande au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater qu'il n'y a plus rien à juger sur le principal dès lors que la commission de recours amiable, en sa séance du 8 juillet 2024, a annulé les mises en demeure litigieuses.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF est condamnée aux dépens.
La demande formulée au titre des frais irrépétibles par la société [1] a été débattue contradictoirement à l'audience. La société soutient qu’elle a dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits en adressant notamment un mémoire complémentaire à la commission de recours amiable comprenant des moyens de procédure et de fond. Elle indique qu’elle n’a fait qu’exercer ses droits en saisissant le tribunal dès rejet implicite de la commission.
L’URSSAF s’oppose à cette demande. Elle rappelle que sa décision initiale était basée sur le fait que la société ne justifiait pas de son appartenance aux secteurs éligibles aux aides, et qu’il n’a été fait droit au recours qu’en raison du non-respect de la procédure de redressement qui n’a été soulevé par la société qu’au stade de son mémoire complémentaire en février 2024. Elle ajoute que la société a fait le choix d’engager des frais d’avocat et de saisir le tribunal sur rejet implicite de la commission de recours amiable alors même qu’elle aurait pu attendre la décision explicite de cette commission. Elle rappelle enfin qu’elle a procédé au remboursement des sommes acquittées dès octobre 2024.
Le tribunal constate que la société [2] [Z] a engagé des frais pour faire valoir ses droits.
L'application de l'article 700 du code de procédure civile est donc justifiée à son profit. L’équité commande de lui allouer la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
- Constate que le recours de la société [2] [Z] est devenu sans objet ;
- Condamne l’URSSAF à payer à la société [2] [Z] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne l’URSSAF aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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