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TJ 94028, 5 janv. 2026, RG 24/00320


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Date
05/01/2026
Numéro
24/00320
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c662ecdc6046d4719ef10

Texte de la décision

4,908 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG69 /
N° RG 24/00320 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6PS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 5 JANVIER 2026


DOSSIER N° N° RG 24/00320 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6PS

MINUTE N° Notification
copie exécutoire délivrée à la CPAM par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à Mme [C] par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à Me Farkas par la toque


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est Division du contentieux sise [Adresse 1]

représentée par Me Virginie Farkas, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748

DÉFENDERESSE

Mme [B] [C], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Jean-Michel Simon, assesseur du collège salarié
Mme Paulette Stragliati, assesseur du collège employeur

GREFFIÈRE : Mme Akoua Atchrimi

DÉCISION contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 5 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE :

À la requête de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, une contrainte datée du 12 février 2024 a été notifiée le 15 février 2024 à Mme [B] [C] pour un montant de 1160,56 euros, correspondant à un indu résultant de soins remboursés à tort en janvier 2023.

Mme [C] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 novembre 2025.

Lors de cette audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de déclarer irrecevable pour forclusion l’opposition et a sollicité la validation de la contrainte et la condamnation de Mme [C] à lui payer la somme de 1 160,56 euros.

Mme [C] a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée dans les quinze jours de la notification de la contrainte.

Selon l’article 668 du code de procédure civile, la date de notification par voie postale est à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et l’article 669 énonce que la date d’expédition d’une notification par voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.

Selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.

En l’espèce, la contrainte décernée le 12 février 2024 a été notifiée par voie postale et distribuée le 15 février 2024.

Il est par ailleurs bien indiqué dans la contrainte que l’opposition doit être formée dans le délai de quinze jours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par inscription au greffe ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à défaut de quoi la contrainte pourra faire l’objet d’une exécution forcée.

Le délai d’opposition expirait le 2 mars 2024, qui était un samedi, et était donc prorogé au lundi 4 mars 2024.

Mme [C] a formé opposition à la contrainte le 5 mars 2024, cette date figurant sur l’enveloppe d’envoi de la lettre recommandée et correspondant au cachet de la Poste, soit après l’expiration du délai de quinze jours prévu par le code de la sécurité sociale.

Il résulte de ces constatations que la contrainte a été valablement notifiée le 15 février 2024 et que l’opposition formée par Mme [C] est irrecevable pour cause de forclusion.

La contrainte n’ayant pas été valablement contestée, elle comporte tous les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire.

Dès lors, Mme [B] [C] est condamnée, en tant que de besoin, à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1 160,56 euros.

Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

En conséquence, les frais de notification de la contrainte resteront à la charge de Mme [C].

PAR CES MOTIFS :

- Déclare l’opposition formée par Mme [B] [C] irrecevable ;

- En tant que de besoin, condamne Mme [B] [C] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1 160,56 euros ;

- Condamne Mme [B] [C] à prendre en charge les frais de notification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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