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TJ 94028, 13 janv. 2025, RG 21/01142


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Date
13/01/2025
Numéro
21/01142
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
other
Id
6a2c664bcdc6046d4719f19d

Texte de la décision

9,230 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025


DOSSIER N° RG 21/01142 - N° Portalis DB3T-W-B7F-TA4G

MINUTE N° Notification


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [P] [B]
demeurant [Adresse 1]
comparant
assisté par Me Céline GORTYCH, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1160

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne
sise [Adresse 2]
non comparante, non représentée

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-président

ASSESSEURS : Mme Julia RIVIERE, assesseure du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 13 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffiere.

1/4


T.J de [Localité 1] - Pôle Social /4
N° RG 21/01142 - N° Portalis DB3T-W-B7F-TA4G
EXPOSÉ DU LITIGE
 
Le 12 mars 2021, [P] [B], exerçant en qualité de mécanicien automobile, a complété une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 22 octobre 2020 faisant état de « dilatation des bronches compliquées d’infections pulmonaires à répétition ».
 
Par courrier en date du 22 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a informé M. [B] de son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle au motif qu’elle n’est pas référencée dans un tableau et que le taux d’incapacité prévisible retenu par le médecin conseil est inférieur à 25 %.

Par un courrier en date du 28 juillet 2021, M. [B] a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester le taux retenu par le médecin conseil.

Selon le courrier recommandé expédié le 1er décembre 2021, M. [B] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester le taux d’incapacité prévisible retenu.
 
Par ordonnance du 13 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [O] [M], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité et convoqué les parties à l’audience du 13 novembre 2024.

Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, M. [B] demande au tribunal :
- de dire que le taux d’incapacité prévisible est supérieur à 25 %,
- de faire droit à la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle,
- de condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il a travaillé près de solvants industriels et toxiques sans équipement de protection individuelle, et que sa pathologie est très invalidante. Il précise que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a fait l’objet d’un autre dossier qui n’a pas encore été traité.
 
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 17 septembre 2024, n’a pas comparu.

Le docteur [O] [M] a examiné M. [B] et restitué ses conclusions à l'issue, en présence de M. [B] et son conseil qui ont été invités à formuler leurs observations.
 

MOTIFS

A titre liminaire il convient de préciser que la demande relative à la reconnaissance de maladie professionnelle a fait l’objet d’un recours et d’une affaire distincts, le présent recours portant uniquement sur le taux d’incapacité entraîné par la maladie déclarée.

Sur la demande de révision du taux d’incapacité prévisible
 
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. […]
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.(…) ». Ce pourcentage est fixé à 25 % aux termes de l’article R.461-8 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
 
Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond. Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
– le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement  ;
– des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession manuelle
– les difficultés de reclassement connues par le salarié .
 
En l’espèce, M. [B] a déclaré la maladie « Dilatation bronches. Infections pulmonaires. »
 
Le docteur [O] [M] a procédé à la consultation clinique de M. [B] après que le tribunal l’a ordonnée.
 
Dans son rapport, le docteur [O] [M] indique :
« Il s’agit de réévaluer le taux d’IPP dans le cadre d’une maladie professionnelle datée du 12 mars 2021 consistant en une dilatation des bronches (Monsieur [B] exerçait comme mécanicien poids lourds). Un scanner thoracique du 7 octobre 2019 retrouve une importante dilatation des bronches localisée à la pyramide basale droite. Des épreuves fonctionnelles respiratoires de l’année 2019 retrouvent un VEMS (volume expiratoire maximal en une seconde) à 103% de la normale.
Cliniquement, Monsieur [B] rapporte la survenue de 5 ou 6 épisodes de bronchites par an. Il déclare être gêné à l’effort et rapporte la survenue occasionnelle d’une gêne respiratoire nécessitant la réalisation de séances de rééducation respiratoire.
Au chapitre 6.9.2, le barème des maladies professionnelles retient un taux compris entre 10 et 40 % dans le cadre d’une insuffisance respiratoire chronique légère. Le VEMS étant supérieur à la normale chez Monsieur [B], un taux compris entre 10 et 15 % indemnise justement les séquelles de la maladie professionnelle. A noter que s’agissant d’une maladie hors tableau, le taux proposé est donc inférieur à 25 %. »

Il ressort en effet du barème indicatif d’invalidité dans sa partie relative aux maladies professionnelles et en particulier aux insuffisances respiratoires chroniques légères, que le taux à retenir dans ce cas est compris entre 10 et 40 %. Comme le relève le médecin expert, à la date de l’évaluation du taux d’incapacité, le VEMS, qui fait partie des critères permettant d’évaluer le taux, était proche de la normale. Ainsi le taux d’incapacité retenu par l’expert apparaît justifié. En outre M. [B] ne produit pas de pièces contemporaines de sa demande à la caisse permettant de retenir un taux d’incapacité supérieur à 25 %. Par conséquent, et sans préjudice de la possibilité pour M. [B] de déposer une nouvelle demande auprès de la caisse primaire d’assurance maladie si son état s’est aggravé, il y a lieu de retenir qu’au moment de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le taux d’incapacité était inférieur à 25 %.

Sur les autres demandes

M. [B], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut donc pas aboutir.

La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire, qui est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
 
 
PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal,
 
DEBOUTE M. [B] de sa demande de révision du taux d’incapacité entraîné par la maladie déclarée le 3 juin 2021 ;
 
DEBOUTE M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [B] aux entiers dépens ;

La greffière La présidente

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