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TJ 94028, 13 janv. 2025, RG 21/00969


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Date
13/01/2025
Numéro
21/00969
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
other
Id
6a2c67e4cdc6046d471a0f60

Texte de la décision

8,769 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 21/00969 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S5HG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025


DOSSIER N° RG 21/00969 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S5HG

MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [L] [Q]
demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne
sise division du contentieux - [Adresse 2]

dispensée de comparaître

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Julia RIVIERE, assesseure du collège salarié
M Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 13 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE
 
[L] [Q], exerçant en qualité de commis de cuisine, a été victime d’un accident du travail le 17 février 2016 pris en charge au titre du risque professionnel. Le certificat médical initial du 18 février 2016 fait état de brûlure de la main gauche et du poignet gauche au 3ème degré. La date de consolidation a été fixée au 5 février 2021.

Mme [Q] s’est vue attribuer à partir du 6 février 2021 une indemnité forfaitaire sur la base d’un taux d’incapacité permanente fixé à 5 %.

Dans une décision du 19 juillet 2021 et suivant recours de l’intéressée, la Commission médicale de recours amiable (« [1] ») a rejeté sa demande de revalorisation de ce taux.
 
Selon courrier recommandé expédié le 17 octobre 2021, Mme [Q] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la décision rendue par la [1] le 19 juillet 2021.
 
Par ordonnance du 13 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [M] [C], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité et convoqué les parties à l’audience du 13 novembre 2024.

À l’audience, Mme [Q] a comparu en personne. Elle demande au tribunal de fixer le taux d’incapacité à 13 % dont 3 % de coefficient socio-professionnel.
 
La caisse, dispensée de comparution conformément à sa demande adressée au greffe par courrier électronique, conformément aux dispositions des articles R.142-10-2 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile sollicite la confirmation de la décision de la [1].
 
Le docteur [M] [C] a examiné Mme [Q] et restitué ses conclusions à l'issue, en présence de Mme [Q] qui a pu formuler des observations.
 
 
MOTIFS
 
Sur la demande de révision du taux d’incapacité
 
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
 
Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond. Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
– le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement ;
– des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession manuelle
– les difficultés de reclassement connues par le salarié.
  
En l’espèce, l’état de santé de Mme [Q] a été déclaré consolidé le 5 février 2021 et la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 5 % pour « séquelles indemnisables d’une brûlure de la main gauche et du poignet gauche chez une droitière consistant en la persistance d’une cicatrice chéloïdienne et douloureuse de la main gauche et du poignet gauche ».

La [1] a confirmé la décision aux motifs suivants : « compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une cicatrice chéloïde avec douleurs résiduelles et perte de force de serrage sans limitation des amplitudes articulaires de la main et du poignet non dominants, de l’absence de fistule ou de dermo-épidermite, et de l’ensemble des documents vus chez une assurée aide-boulangère- pâtissière âgée de 36 ans (...) »
 
Le docteur [M] [C] a procédé à la consultation clinique de Mme [Q] après que le tribunal l’a ordonnée.
 
Le médecin expert, docteur [M] [C] retient un taux d’incapacité de 8 % en référence au barème indicatif du fait de « la persistance d’une raideur du poignet non dominant ». Il précise que : « L’examen du praticien conseil retrouve une douleur à la palpation de la cicatrice du poignet gauche. Les mobilités sont conservées de façon symétrique. Il n’est pas mis en évidence d’amyotrophie. La force de serrage est nettement moins importante à gauche en comparaison avec le côté droit (rapport ½). »

Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif intitulé “Atteinte des fonctions articulaires”, annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, préconise de retenir en cas d’atteinte à la prono-supination, en fonction de l’importance et de la position, 8 à 12 % d’incapacité pour le côté non dominant. Il est renvoyé à la partie relative à la main pour les troubles fonctionnels associés à la main.

En l’espèce, compte tenu des constatations du médecin conseil et des conclusions du médecin expert, il y a lieu de retenir que la perte de force de serrage et l’atteinte à la pronation ainsi que les douleurs persistantes, attestées par les pièces médicales produites, justifient la fixation d’un taux d’incapacité médical de 10 % en suite de l’accident du travail subi par Mme [Q] le 17 février 2016.
  

Sur la demande de coefficient socio-professionnel
 
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié peuvent donc être pris en compte.
 
En l’espèce, au moment de l’accident du travail, Mme [Q] était âgée de 31 ans et exerçait la profession d’aide boulanger-pâtissier. Elle était en arrêt de travail au moment de la fin de son contrat. Elle justifie de son inscription à pôle emploi à compter du 25 février 2021 et ultérieurement de sa reconnaissance comme travailleur handicapée.
 
Dans ces conditions, il convient de retenir des difficultés de reclassement pour Mme [Q] en suite de son accident du travail et de lui reconnaître un coefficient socio-professionnel supplémentaire de 3 %.
 
Par conséquent, il apparaît qu’à la date du 5 février 2021, les séquelles présentées par Mme [Q] justifient un taux d’incapacité permanente partielle total de 13 %.
 
La Caisse, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance. L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.

La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire, qui est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
 
 
PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal,
 
FIXE à 13 % dont 3% de coefficient socio-professionnel, à compter du 6 février 2021, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [Q] s’agissant de l’accident du travail du 17 février 2016 ;
 
RENVOIE Mme [Q] devant la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne pour liquidation de ses droits ;
 
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux entiers dépens ;
 
 

La greffière La présidente

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