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TJ 94028, 5 janv. 2026, RG 24/00676


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Date
05/01/2026
Numéro
24/00676
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c67e9cdc6046d471a1000

Texte de la décision

4,818 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG08 /
N° RG 24/00676 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VEMM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 5 JANVIER 2026


DOSSIER N° RG 24/00676 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VEMM

MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à Me Duchesne par la toque


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [G] [Q], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Gaëlle Duchesne, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire : PC 73

DÉFENDERESSE

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2]

représentée par Mme [H] [F], salariée, munie d’un pouvoir

DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Jean-Michel Simon, assesseur du collège salarié
Mme [O] [N], assesseure du collège employeur

GREFFIÈRE : Mme Akoua Atchrimi

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 5 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête remise au greffe le 3 mai 2024, M. [G] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Ile-de-France du 26 février 2024 rejetant sa contestation d’une mise en demeure du 22 novembre 2023 d’avoir à payer la somme de 38 774 euros, dont 36 928 euros en cotisations et 1 846 euros de majorations de retard, portant sur la période du 3e trimestre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle les parties ont comparu.

Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [Q], représenté par son conseil, expose être avocat inscrit au barreau du Val-de-Marne et sollicite le renvoi devant le tribunal judiciaire de Versailles, en application de l’article 47 du code de procédure civile. Il demande également la condamnation de l’Urssaf d’Ile-de-France à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’Urssaf d’Ile-de-France ne s’oppose pas à la demande de dépaysement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 47 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82 du même code.

Le renvoi ordonné en application de l’article 47 doit être fait devant une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui de la juridiction initialement saisie (Civ. 2e, 10 janvier 2013, n°11-27.480).

En l’espèce, M. [Q] est avocat au barreau du Val-de-Marne, rattaché au tribunal judiciaire de Créteil.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande de dépaysement.

Toutefois, le ressort du tribunal judiciaire de Versailles n’étant pas limitrophe de celui du tribunal judiciaire de Créteil, il convient de désigner le tribunal judiciaire de Nanterre comme juridiction de renvoi.

L’article 82 du même code précise qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est aussitôt transmis par le greffe.

En conséquence, il y a lieu de renvoyer le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

- Fait partiellement droit à la demande de renvoi formée par M. [G] [Q] au titre de l’article 47 du code de procédure civile ;

- Se dessaisit au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;

- Renvoie le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;

- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a engagés.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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