TJ 94028, 8 janv. 2025, RG 23/00550
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Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00550 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UJ3T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 8 JANVIER 2025
DOSSIER N° RG 23/00550 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UJ3T
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me BELLET (C0881)
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique Bellet, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0881
DEFENDERESSE
Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1], sise [Adresse 2]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur
M. Sauveur Russo, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 8 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Exerçant en qualité de convoyeur-conducteur au sein de la société [1] depuis le 13 février 1996, M. [A] [D] a été victime d’un accident le 22 août 2022 à 5h35 alors qu’il se trouvait dans un fourgon blindé, au garage sur le site de la société.
La déclaration d’accident du travail établie avec réserves par l’employeur le 22 août 2022 mentionne que le 22 août 2022 à 5h35 « M. [D] était assis au volant du fourgon et attendait ses collègues pour partir en tournée. » Il est indiqué qu’il a fait un malaise.
Il ressort de la lettre de réserves de l’employeur que le salarié « a fait un malaise sur son lieu de travail alors qu’il venait de prendre son service. Il était assis au volant de son véhicule et attendait ses collègues pour partir en tournée. Lorsque ceux-ci ont voulu monter dans le fourgon, ils ont aperçu M. [D] inconscient. Les pompiers sont intervenus immédiatement à 5h48, ils n’ont malheureusement pas pu ranimer notre collaborateur. »
Le 24 août 2022, la caisse a informé l’employeur de l’ouverture d’une enquête et lui a précisé qu’il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 3 novembre 2002 au 14 novembre 2002 sur le site en ligne et qu’au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision sur le caractère professionnel de l’accident devant intervenir au plus tard le 23 novembre 2022.
Le 15 novembre 2022, elle a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré pour son salarié considérant que les éléments recueillis permettaient d’établir que l’accident est survenu par le fait et à l’occasion du travail.
Contestant cette décision, l’employeur a saisi le 5 janvier 2023 la commission de recours amiable de la caisse d’une demande d’inopposabilité de cette décision de prise en charge.
Par requête du 16 mai 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable du 16 mars 2023 et voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [D].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande au tribunal de déclarer la décision de la caisse primaire de prendre en charge l’accident du 22 août 2022 au titre de la législation professionnelle inopposable à son égard et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions écrites, préalablement communiquées à la requérante, la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 1] demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’inopposabilité
- Sur le respect du principe du contradictoire
La société soutient que la caisse a pris sa décision le 15 novembre 2022, que l’employeur pouvait émettre des observations jusqu’au 14 novembre 2022 et qu’elle n’a pas disposé d’un délai suffisant pour prendre connaissance des éventuelles observations du salarié qui aurait pu être émises jusqu’à la fin du délai annoncé par l’organisme.
La caisse conclut que la mise à disposition du dossier après la phase de consultation contradictoire n’offre qu’une simple possibilité de continuer à accéder au dossier sans la possibilité de formuler des observations et sans possibilité d’influer sur la procédure. Il importe peu que la société n’ait pas disposé au terme du délai de consultation de 10 jours francs d’un nouveau délai de consultation d’une durée suffisante ou précise.
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, que satisfait aux obligations d’information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé des investigations, informe la victime ou ses représentants et l’employeur au cours de la période de 30 jours visée au I de ce texte, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d’ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l’issue des investigations pour, d’une part, consulter le dossier et, d’autre part, formuler des observations préalablement à sa décision.
Les articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale n’imposent pas à l’organisme de sécurité sociale de procéder à deux envois distincts d’information et que l’employeur a été en mesure de connaître notamment les dates auxquelles il pouvait consulter le dossier après la clôture des investigations, et formuler des observations, dans le respect du délai de 10 jours prévu à l’article R. 441-8, II, second alinéa.
En l’espèce, par lettre du 24 août 2022, réceptionnée le 26 août 2022, la caisse a, d’une part, informé l’employeur de la réception du dossier complet le 24 août 2022 et de ce qu’elle entendait procéder à des investigations, d’autre part, précisé que lorsque les investigations seraient terminées, l’employeur pourrait consulter le dossier et formuler des observations du 3 novembre 2022 au 14 novembre 2022, et qu’au-delà de cette date, il ne pourrait que consulter le dossier jusqu’à la prise de décision devant intervenir au plus tard le 23 novembre 2022.
Le tribunal constate que la caisse a pris sa décision le 15 novembre 2022 en respectant le calendrier qu’elle a annoncé et qu’elle a satisfait à son obligation d’information à l’égard de l’employeur.
En conséquence, le tribunal rejette ce moyen d’inopposabilité.
- Sur le caractère professionnel de l’accident
La société s’interroge sur le bien-fondé de la prise en charge de l’accident mortel de son salarié que rien ne laissait présager. Son activité était normale, aucun évènement particulier n’est intervenu , il revenait de congés et se sentait bien, et la cause du décès n’est pas connue. Elle estime donc que le lien entre le malaise et le travail est inexistant et que la caisse, qui aurait dû interroger son médecin conseil, ne rapporte pas la preuve que l’accident a un lien avec son activité professionnelle. Elle soutient que le travail n’a joué aucun rôle dans ce malaise.
La caisse invoque une présomption d’imputabilité du décès au travail, l’accident étant survenu au temps et au lieu de travail. Elle affirme que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail ainsi que de l’enquête de la caisse que le salarié qui se trouvait à ses horaires de travail et sur son lieu d’emploi a été victime d’un malaise dans le fourgon des suites immédiates duquel il est décédé. Ce malaise s’est produit alors qu’il se trouvait à bord de son fourgon de fonction, attendant ses collègues pour partir en tournée.
L’enquête a permis d’établir que ce malaise est survenu à l’occasion de son travail et pendant ses horaires de travail.
M. [D], victime d’un malaise mortel alors qu’il était au temps et au lieu du travail, a été victime d’un fait soudain, survenu à l’occasion de son travail, et dont il est résulté une lésion mortelle constatée médicalement, le certificat de décès valant certificat médical initial.
La présomption d’imputabilité du décès au travail doit ainsi bénéficier à la caisse.
Il appartient alors à la société d’établir que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Le fait que les conditions de travail étaient normales et habituelles le jour de l’accident, qu’il rentrait de vacances, qu’il se sentait bien et était de bonne humeur, qu’il ne subissait aucun stress au travail et qu’il prenait un traitement pour la tension est indifférent, seule une cause totalement étrangère au travail devant être justifiée.
La société n’allègue aucun élément susceptible de caractériser une cause totalement étrangère au travail.
Ses considérations générales reposant, pour partie, sur de simples suppositions, ne sont pas de nature à écarter la présomption et la société échoue à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, le tribunal déboute la société [1] de ses demandes et déclare opposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident mortel dont a été victime M. [D] le 22 août 2022 par la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1].
Sur les autres demandes
La société [1], succombant en ses demandes, est tenue aux dépens.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse primaire.
PAR CES MOTIFS :
- Déclare opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident mortel
dont M. [D] a été victime le 22 août 2022 ;
- Déboute la société [1] de ses demandes ;
- Déboute la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de civile ;
- Condamne la société [1] aux dépens.
Le greffier La présidente
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