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TJ 94028, 8 janv. 2025, RG 23/00014


Vérifier : TJ 94028, 8 janv. 2025, RG 23/00014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2025
Numéro
23/00014
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6818cdc6046d471a139f

Texte de la décision

16,633 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00014 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T7BU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 8 JANVIER 2025


DOSSIER N° RG 23/00014 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T7BU

MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties.
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat.
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :Sté [1].


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle Sauterel, avocat au barreau de Lyon

DEFENDERESSE

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France, sise [Adresse 2]
représentée M. [K] [I], salarié muni d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Céline Egret-Fourniez, assesseure du collège salarié
Mme [O] [S], assesseure du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 decembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

La société [1], qui a pour activité le conseil en système de sécurité protection et prévention, qui emploie plus de 500 salariés, a fait l’objet le 11 février 2021 d’un contrôle par l’URSSAF Île-de-France au titre des années 2018, 1019 et 2020.

Le 15 décembre 2021, l’URSSAF lui a adressé une lettre d’observations oralesportant sur 10 points de redressement pour un montant total de deux cotisations 220 855 euros.

Le 9 février 2022, la société a contesté cette lettre d’observations en présentant de nouveaux calculs de la Réduction générale des cotisations pour un montant créditeur de 50 075 euros (absence, indemnités de prévoyance, plafonnement à 1 du prorata de présence) et en contestant les indemnités compensatrices de congés payés en faisant valoir une demande de crédit de 96 054 euros pour les années 2019 et 2020, soit une minoration globale du redressement de 146 129 euros.

Le 14 mars 2022, l’URSSAF a partiellement fait droit à la contestation de la société en validant les calculs de la Réduction générale de cotisations après prise en compte des rubriques liées à certaines absences et indemnisations. L’URSSAF a réduit le redressement de 50 075 euros. En revanche, la caisse a rejeté la demande de minoration du redressement fondé sur la prise en compte des indemnités compensatrices de congés payés. Le montant du redressement a été ramené à 200 759 euros.

Le 31 mai 2022, la caisse a mis en demeure la société de lui verser la somme de 200 758 euros de cotisations et celle de 16 795 euros de majorations de retard, soit un total de 217 553 euros.

A titre conservatoire, la société a procédé au règlement de la somme de 200 758 euros.

Le 20 juillet 2022, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester la mise en demeure du 25 mai 2022 et pour voir intégrer :

- dans le calcul du chef de redressement n°8 relatif à la Réduction générale de cotisations,
les heures de modulation effectuées par ses salariés au titre des années 2018 et 2019, ce qui génèrerait une demande de crédit de 246 572 euros, et au titre de l’année 2020, l’annulation du redressement et un crédit de cotisations de 176 665 euros,

- les indemnités compensatrices de congés payés en cas de rupture de contrat travail (100 051 euros),

La société s’est ainsi prévalu d’un crédit total de 523 288 euros.

Par décision du 7 novembre 2022, reçue le 10 novembre 2022, la commission de recours amiable de l’URSSAF Ile-de-France a rejeté les demandes la société relatives aux heures de modulation et aux indemnités compensatrices de congés payés.

Par requête du 3 janvier 2023, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la régularité et le bien-fondé du redressement.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 4 décembre 2024.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [1] a demandé au tribunal,

A titre principal, de :

- annuler le redressement et la mise en demeure,

- condamner l’URSSAF Ile-de-France à lui rembourser la somme de 200 758 euros versée à titre conservatoire avec intérêt au taux légal,

- condamner la caisse à lui rembourser la somme de 246 572 euros avec intérêt au taux légal (178 528 euros au titre de l’année 2018 et 68 044 euros au titre de l’année 2019) au titre de la Réduction générale des cotisations avec prise en compte des heures de modulation,

A titre subsidiaire, de :

- annuler le redressement afférent aux heures de modulation au titre de l’année 2020,

- condamner l’URSSAF Ile-de-France à lui rembourser la somme de 176 665 euros compte tenu du règlement effectué à titre conservatoire et du crédit de 1 863 euros calculé au titre de l’année 2020, avec intérêt au taux légal,

- condamner l’URSSAF Ile-de-France à lui rembourser la somme de 100 051 euros avec intérêt au taux légal après intégration des indemnités compensatrices de congés payés dans le calcul de la Réduction générale des cotisations, soit 63 266 euros au titre de l’année 2019 et 36 785 euros au titre de l’année 2020,

- condamner l’ URSSAFIle-de-France à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

- ordonner l’exécution provisoire de la décision.

L’URSSAF Ile-de-France s’en est remise à la décision du tribunal sur la validité de la mise en demeure du 25 mai 2022.

Sur la demande de remboursement des heures de modulation, la caisse soutient que la demande au titre de l’année 2018 est prescrite et s’en rapporte à la décision du tribunal pour l’année 2019.
Sur la demande relative à l’intégration des congés payés dans le calcul de la Réduction, la caisse a demandé au tribunal de rejeter cette demande.

MOTIFS :

Sur la nullité des opérations de contrôle et de la mise en demeure du 25 mai 2022

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe que la mise en demeure précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapportent sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.

En l’espèce, la mise en demeure du 25 mai 2022 fait référence à une lettre d’observations du 19 novembre 2021 au lieu du 15 décembre 2021, à un courrier de réponse de la société du 15 décembre 2021 au lieu du 9 février 2022, et à un chiffrage de l’URSSAF du 7 mars 2022 au lieu du 14 mars 2022.

Compte tenu de ces erreurs de date, la société n’a pas été en mesure d’être parfaitement informée de la nature et du montant des sommes qui lui sont réclamées.

En conséquence, le tribunal déclare nulle la mise en demeure du 25 mai 2022 et prononce l’annulation du redressement.

Sur la prise en compte des heures de modulation dans le calcul de la Réduction générale des cotisations

La société soutient que doit être prise en compte dans le calcul de la Réduction générale de cotisations les heures de modulation effectuées par ses salariés au titre des années 2018 et 2019 pour lesquels elle considère qu’elle dispose d’un crédit, et pour l’année 2020 au titre de laquelle elle soutient avoir à tort été redressée.

- Pour l’année 2018 : sur la demande de crédit

L’URSSAF oppose la prescription considérant que plus de trois ans se sont écoulés entre 2018 et le 20 juillet 2022, date à laquelle la société a sollicité pour la première fois devant la commission de recours amiable le remboursement de cotisations afférentes aux heures de modulation qu’elle considère avoir versées indûment.

Selon l’article L. 243-6 -ce du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment en versées se prescrivent par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.

En l’espèce, la société ne rapporte pas la preuve qu’elle a sollicité avant la saisine de la commission de recours amiable le 20 juillet 2022 le remboursement des cotisations afférentes aux heures de modulation payées en 2018.

C’est également en vain qu’elle soutient ce n’est que lors de la publication d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] du 9 avril 2019 qu’elle s’est déterminée à solliciter ce crédit de cotisations pour l’année 2018. Le tribunal constate que dans son jugement du 8 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, saisi de la régularité d’une procédure de contrôle portant sur les années 2015 et 2016, mentionne que la société a déjà sollicité un crédit pour l’année 2017 au titre du chef de redressement n° 14 relatif à la Réduction générale des cotisations sur les heures de modulation et a sollicité en ce sens la commission de recours amiable le 1er février 2019.

Cette demande a été formée pour la première fois devant la commission de recours amiable le 20 juillet 2022, soit plus de trois ans après le versement des cotisations.

En conséquence, le tribunal déclare prescrite la demande de remboursement des cotisations dues au titre des heures de modulation pour l’année 2018.

- Pour l’année 2019 : sur la demande de crédit

La société expose qu’en application d’un accord de réduction du temps de travail du 23 novembre 2000 suivi d’un avenant du 4 décembre 2002 modifiés par un procès-verbal de négociation annuelle obligatoire du 18 décembre 2019 organisant la durée du travail sur l’année avec une période de modulation du temps de travail programmée par période de trois mois consécutifs, les salariés sont conduits à être rémunérés au titre de heures qu’ils ont travaillé dans le cadre d’une modulation de leur temps de travail mais sans donner lieu à des majorations pour heures supplémentaires de travail car elles ne dépassent pas la moyenne de 35 heures, en fin de période de modulation trimestrielle.

L’URSSAF Ile-de-France répond que lors du contrôle l’inspecteur a considéré que les pièces produites par la société n’était pas assez précises.

La réduction de cotisations sur les bas salaires a été instituée par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et a pour objet d’exonérer ou de réduire le montant des cotisations afférentes aux rémunérations allant du SMIC à 1,6 fois le montant de celui-ci. Les dispositions de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, qui définissent ce dispositif de réduction, ont été modifiées à plusieurs reprises mais il reste constant que la réduction résulte d’un rapport entre le montant du SMIC et les rémunérations auquel est appliqué un coefficient, selon une formule définie par décret, qui se trouve codifiée à l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, lui aussi modifié régulièrement.

Il résulte de l’article L. 241-13 I1I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, que le montant de la réduction est égal au produit de la rémunération annuelle du salarié défini à l’article L. 242 -1 et d’un coefficient.

Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret qui est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié défini à l’article L. 242 -1 et le salaire minimum de croissance calculée pour un non sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires effectivement réalisées par le salarié, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.

Au cours de la période litigieuse, il existait au sein de la société un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 23 novembre 2000 et le procès-verbal de négociation annuelle obligatoire du 18 décembre 2019 qui précise que la modulation permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail et que les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires. Il est précisé que la durée annuelle du travail est de 1607 heures et que la durée du travail sur une période de 3 mois consécutifs peut varier en accord avec les parties. La modulation des horaires de travail est aménagée au trimestre, sur 3 mois civils, de telle sorte que les heures effectuées en de ça et au-delà de cette durée moyenne hebdomadaire se compensent arithmétiquement pour atteindre 455 heures à l’issue du trimestre et 1 607 heures à l’issue de l’année. La durée trimestrielle de travail modulé est égale à 151, 67 X 3 3 mois et la durée trimestrielle planifiée est de 455 , 01 heures.

Au regard des états de calcul des réductions appliquées par mois et par année par salarié et des bulletins de paye, la demande de remboursement de la société est fondée tant dans son principe que dans son montant non contesté par l’URSSAF pour un montant de 68 044 euros.

- Pour l’année 2020

Le tribunal a annulé la mise en demeure qui comprend un chef de redressement afférent à la réduction générale pour 2020 d’un montant de 176 665 euros.

Sur le crédit relatif aux indemnités compensatrices de congés payés

La société revendique un crédit de 100 051 euros pour les années 2019 et 2020.
Elle considère que les indemnités compensatrices de congés payés doivent recevoir le même traitement que les indemnités de congés payés.

L’URSSAF s’oppose à la demande en faisant valoir que depuis le 1er octobre 2007, la conversion des indemnités compensatrices de congés payés en un nombre d’heures n’est plus possible et ne peut venir augmenter la valeur du Smic au numérateur dans la formule de calcul du coefficient de la réduction générale.

La valeur du salaire minimum de croissance, retenue pour le mois où le salarié entre ou sort de l’entreprise, est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée par l’employeur ce mois et celle qui aurait été versée si le salarié n’avait pas été absent, après déduction, pour la détermination de ces deux salaires, des éléments de rémunération dont le montant n’est pas proratisé pour tenir compte de l’absence, de sorte que ne doivent pas être prises en compte dans ce rapport l’indemnité compensatrice de congés payés, versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail ( 2 é civ.25 avril 2024 pourvoi n°22-15.135).

En conséquence, le tribunal déboute la société de sa demande de crédit.

Sur la demande reconventionnelle de la société

Le tribunal a procédé à l’annulation de la mise en demeure afférente au redressement.
La société établit avoir payé la somme de 200 758 euros au titre des cotisations redressées par l’URSSAF au titre des années 2018, 2019 et 2020.

Il a accueilli la demande de crédit au titre des heures de modulation pour l’année 2019 pour un montant de 68 044 euros.

En conséquence, l’Urssaf est condamnée à verser à la société [1] la somme totale de 268 802 euros avec intérêt au taux légal.

Sur les autres demandes

L’exécution provisoire de la décision sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’affaire.

Chaque partie, succombant partiellement en ses demandes, supportera les dépens par elle exposés.

Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

- Annule la mise en demeure du 25 mai 2018 ;

- Déclare prescrite la demande en restitution du crédit d’heures de modulation au titre de l’année 2018 ;

- Déclare bien fondée la demande de crédit de la société [1] relative aux heures de modulation pour l’année 2019 d’un montant de 68 044 euros ;

- Déboute la société [1] de sa demande de crédit au titre de l’intégration des indemnités compensatrices de congés payés ;

- Condamne l’Urssaf Île-de-France à verser à la société [1] la somme totale de 268 802 euros avec intérêt au taux légal ;

- Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;

- Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

Le Greffier La Présidente

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