TJ 94028, 8 janv. 2025, RG 23/01160
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /2
N° RG 23/01160 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUSU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 8 JANVIER 2025
DOSSIER N° RG 23/01160 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUSU
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France, sise [Adresse 1]
représentée M. [Y] [B], salarié, muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Mme [A] [O], demeurant [Adresse 2]
comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme [A] Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [V] [I], assesseure du collège salarié
Mme [E] [N], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français après en avoir délibéré le 8 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
FAITS ET PROCÉDURE:
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 octobre 2023, Mme [A] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de former opposition à la contrainte du 3 octobre 2023 signifiée le 5 octobre 2023 à la requête de l’URSSAF Île-de-France pour un montant de 2 895 euros correspondant à la somme de 2 758 euros de cotisations et à la somme de 17 euros au titre des majorations pour la période du 4e trimestre 2019.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle elle a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 4 décembre 2024.
A l’audience du 4 décembre 2024, l’URSSAF Île-de-France a indiqué au tribunal que le dossier de Mme [O] avait été régularisé, que l’appel de cotisations résultait d’une erreur et que la caisse prenait à sa charge l’ensemble des frais d’huissier.
Mme [O] a comparu et a pris acte de ce que la contrainte était devenue sans objet.Elle a déploré le retard mis par la caisse pour régulariser sa situation et souligner que cette affaire lui avait causé beaucoup de tracas et de perte de temps.
MOTIFS :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le tribunal constate que la demande en paiement de l’URSSAF Île-de-France est devenue sans objet, comme l’opposition à contrainte, puisque le dossier de Mme [O] a été régularisé par la caisse qui accepte de prendre à sa charge les frais huissiers exposés.
PAR CES MOTIFS:
- Constate que l’opposition à contrainte de Mme [A] [O] n’a plus d’objet ainsi que la demande en paiement de l’Urssaf Ile de France ;
- Donne acte à l’URSSAF Île-de-France de ce qu’elle prend à sa charge les frais d’huissier exposés .
Le Greffier La Présidente
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