Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 94028, 6 janv. 2026, RG 24/01157


Vérifier : TJ 94028, 6 janv. 2026, RG 24/01157 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/01/2026
Numéro
24/01157
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
other
Id
6a2c6864cdc6046d471a199f

Texte de la décision

16,925 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01157 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VLKR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 6 JANVIER 2026


DOSSIER N° RG 24/01157 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VLKR

MINUTE N° 26/23 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [K] [E], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DEFENDERESSE

Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [I] [Z] et M. [C] [A], salariés munis d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Mohamed Hella, assesseur du collège salarié
M. Loïc D’Heilly, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 6 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 février 2023, Mme [K] [E] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne (ci-après « la MDPH ») une demande en vue d'obtenir l'allocation adulte handicapé (ci-après « l'AAH ») en joignant un certificat médical du 27 janvier 2023.

Lors de sa réunion du 9 janvier 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après « la CDAPH ») a rejeté la demande de Mme [E] en retenant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Le 11 mars 2024, Mme [E] a exercé un recours administratif préalable afin de contester cette décision.

Le 11 juin 2024, la CDAPH a maintenu sa décision de refus tout en retenant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Par requête du 9 août 2024, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Par ordonnance du 2 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [G] [Q], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux de handicap, de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en le fixant en référence au guide-barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, et de se prononcer, si le taux est compris entre 50 et 79 %, sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025.

Mme [E] a comparu. Elle maintient sa demande figurant dans sa requête initiale tendant au bénéfice de l’AAH.
Elle expose qu’elle souffre d’une scoliose sévère découverte à l’âge de 15 ans qui s’est aggravée en 2022 et qui a nécessité une opération chirurgicale en avril 2024. Elle décrit des douleurs quotidiennes très importantes jour et nuit, soulagées par des patchs anesthésiants qui ne font effet que quelques jours, ainsi qu’une diminution de sa mobilité depuis son opération ayant une répercussion sur sa vie quotidienne. Elle ajoute qu’elle a dû cesser de travailler en 2023 et qu’elle n’a pas pu trouver un autre emploi en raison de son état de santé. Elle précise être en invalidité deuxième catégorie depuis septembre 2025.

Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la MDPH, valablement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [E] de son recours.
Elle relève qu’à la date de sa demande, Mme [E] rencontrait des difficultés modérées pour la marche et les déplacements mais qu’elle restait autonome pour les actes de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. Elle ajoute que la requérante ne subissait à cette date aucune restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi dans la mesure où elle pouvait travailler sur un poste adapté à son handicap sur au moins un mi-temps. Elle rappelle que Mme [E] a exercé plusieurs activités par le passé, qu’elle a obtenu plusieurs diplômes et qu’elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui offrant un accompagnement vers l’emploi.

À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a procédé à l’examen de Mme [E] dans des conditions assurant la confidentialité des échanges. Il a confirmé l’évaluation de la CDAPH et conclu que le taux d’incapacité de la requérante à la date de sa demande était compris entre 50 et 79 % et que cette dernière ne subissait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux, aux personnes atteintes d'un handicap tel que définie à l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant».

Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir :
- forme légère (taux de 1 à 15 %)
- forme modérée (taux de 20 à 45 %)
- forme importante (taux de 50 à 75 %)
- forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).

Les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations et notamment à l’AAH suivant les dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale.

Le guide-barème définit la reconnaissance d'un taux d’incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement pour accomplir les actes de la vie courante, ou être surveillée dans l’accomplissement de ces actes, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint.

Le taux de 50 % correspond quant à lui à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. L’autonomie est toutefois conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %,
- soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).

Sur le taux d’incapacité

En l'espèce, l'état de santé de Mme [E] doit être apprécié en se plaçant à la date du 15 février 2023, date à compter de laquelle elle sollicite le bénéfice de l'AAH. Née le 1er septembre 1965, elle était âgée de 57 ans à cette date.

Il ressort du certificat médical du 27 janvier 2023 joint à la demande adressée à la MDPH, et de l’ensemble des pièces médicales produites, explicitées par l’expert [Q] à l’audience, que Mme [E] souffre de lombalgies récidivantes sur un antécédent de scoliose sévère et de lombarthrose étagée connue qui été opérée en avril 2024 par arthrodèse pluriétagée. Elle est traitée par antalgiques, anti-inflammatoires, patchs anesthésiants et séances de kinésithérapie. Elle présente également un syndrome dépressif pour lequel elle est suivie par un psychiatre à raison d’une séance par mois à la date de la demande.

S’agissant des répercussions de son état sur sa vie quotidienne à la date de la demande, le certificat médical du 27 janvier 2023 mentionne des difficultés modérées pour la marche et les déplacements avec un périmètre de marche limité à 300 mètres, ainsi que des difficultés pour faire ses courses, préparer les repas et assurer les tâches ménagères. Ces activités sont réalisées avec difficulté mais sans aide humaine. Toutes les autres activités relatives à l’entretien personnel sont cotées en A, c’est-à-dire réalisées sans difficultés et sans aucune aide. Le certificat médical ne rapporte par ailleurs aucun trouble cognitif ni aucune difficulté de communication.

Au total, à la date de sa demande, l’autonomie de Mme [E] pour les actes essentiels de la vie est conservée malgré des difficultés modérées de déplacement et à la marche, et pour réaliser certains tâches domestiques.

En tenant compte des pathologies et difficultés décrites, et de l’autonomie conservée pour tous les actes essentiels de la vie, il peut en être déduit que Mme [E] présentait en février 2023 une forme importante d’incapacité, ce qui correspond à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % comme le préconise l’expert [Q].

Il n’existait pas à cette date d’incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne de l’intéressée et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. Mme [E] pouvait en effet réaliser seule, parfois avec difficulté mais sans aide, tous les actes de la vie quotidienne.

Mme [E] n'apporte à l'audience aucun élément médical nouveau contemporain de la date de de la demande qui serait de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin coordonnateur de l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation de la MDPH, ou les conclusions de l'expert. Si l’opération chirurgicale intervenue en avril 2024 a, selon l’expert, aggravé la raideur de son rachis, ce nouvel élément médical est cependant postérieur à la date de la demande. Il ne peut donc en être tenu compte dans l’appréciation du taux de handicap.

Le tribunal adopte donc les conclusions claires et étayées de l'expert qui retient, à la date de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.

Sur la condition relative à la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi

Conformément à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, « Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ».

Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
- des facteurs liés au handicap,
- des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
- des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transport).

Doivent en revanche être exclues les restrictions d’accès à l’emploi liées à des facteurs étrangers au handicap tels que la situation familiale, le logement, les ressources ou la barrière linguistique.

En l’espèce, force est de constater que Mme [E] ne justifie pas, à la date de sa demande, du caractère insurmontable de l’accès à l’emploi dû à son handicap.

Le certificat médical joint à sa demande ne renseigne pas le retentissement du handicap sur l’aptitude au poste ou au maintien dans l’emploi. Il est seulement fait mention de douleurs lombaires permanentes entraînant un stress permanent.

Mme [E] a indiqué dans le dossier adressé à la MDPH qu’elle était à cette date sans emploi depuis le 31 mars 2022 en raison d’un licenciement suite au déménagement de l’entreprise. Elle a précisé avoir exercé plusieurs activités professionnelles depuis 1998 jusqu’en 2022, comme assistante manager, coordinatrice de secteur, aide à domicile ou coiffeuse, et avoir suivi plusieurs formations qualifiantes. Elle a enfin indiqué son souhait de retrouver un emploi sur un poste adapté.

Selon l’expert [Q], les éléments médicaux versés aux débats ne mettent en évidence aucune impossibilité, à la date de la demande, d’exercer une activité professionnelle sur un poste adapté sur une durée au moins égale à un mi-temps sous réserve de la mise en place d’aménagements du poste de travail pour l’adapter à son handicap.

Mme [E] ne justifie enfin d’aucunes démarches effectives de recherche d’emploi ou de formation qui se seraient soldées par un échec en raison de son handicap.

L’aggravation de son état suite à son opération en avril 2024 et sa mise en invalidité deuxième catégorie en septembre 2025 sont postérieures à la date de sa demande et ne peuvent donc pas être retenues dans l’appréciation du caractère substantiel et durable de la restriction à l’emploi.

La restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’est donc pas démontrée à la date de la demande. L'AAH ne peut donc pas être attribuée à la requérante sur le fondement de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale.

Mme [E] doit par conséquent être déboutée de son recours.

Eu égard à la situation de Mme [E], les dépens sont laissés à la charge de la partie qui les a exposés.

PAR CES MOTIFS

- Déboute Mme [E] de son recours ;

- Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.