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TJ 94028, 5 janv. 2026, RG 24/00352


Vérifier : TJ 94028, 5 janv. 2026, RG 24/00352 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/01/2026
Numéro
24/00352
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6869cdc6046d471a1a13

Texte de la décision

8,722 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00352 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U7CB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 5 JANVIER 2026


DOSSIER N° RG 24/00352 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U7CB

MINUTE N° 26/46 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple/ vestiaire à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [T] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anaïs Francais, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R 123

DEFENDERESSE

Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Me Virginie Farkas, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M Samuel Besnard, assesseur du collège salarié
Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 5 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier

EXPOSÉ DU LITIGE :
Le docteur [T] [B], médecin généraliste, spécialisé en angiologie, exerçant à titre libéral, en secteur 1, dans le cadre d’un cumul emploi retraite depuis le 1er juillet 2022, a fait l’objet d’un contrôle administratif par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne au nom d’autres caisses portant sur la période du 17 juin 2020 au 2 novembre 2022.
La caisse lui a notifié les conclusions de ce contrôle faisant apparaître un non-respect des règles de facturation.
Le 29 juin 2023, le docteur [B] a contesté ce grief et fait valoir ses observations.
Le 8 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a établi un indu notifié le 13 septembre 2023 d’un montant de 330 706, 05 euros sur la période du 17 juin 2020 au 2 novembre 2022 réclamé en son nom et pour le compte des caisses primaires d’assurance maladie de [Localité 2], de Seine et Marne, des Yvelines, de l’Essonne, des Hauts de Seine, de la Seine [Localité 3] et du Val d’Oise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2023, la caisse a informé le docteur [B] de la saisine de la commission des pénalités qui s’est réunie le 30 novembre 2023 en présence de l’intéressé.
Par avis du 8 décembre 2023, la commission a proposé de lui appliquer une pénalité de 94 522, 88 euros.
Par décision du 5 janvier 2024, le directeur de la caisse primaire d’assuance maladie du Val de Marne a prononcé une pénalité d’un montant de 94 522, 88 euros.
Le docteur [B] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable et a saisi par requête du 1er mars 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en contestation de cette pénalité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 26 juin 2025. Le calendrier de procédure n’ayant pas été tenu, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 novembre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le docteur [B] demande au tribunal de :
- annuler la décision de pénalité financière ;
- condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne demande au tribunal de :
- déclarer la procédure régulière,
- condamner le docteur [B] à lui verser la somme de 94 522, 88 euros au titre de la pénalité, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024,
- condamner le docteur [B] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire.
MOTIFS :
Sur la régularité de la procédure de pénalité
Le docteur [B] soutient que la procédure de pénalité est irrégulière, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne ne justifiant pas du mandat des sept autres caisses pour pouruivre le recouvrement de l’indu. Il lui reproche de ne pas l’avoir informé de son mandatement et des termes de son mandat.
La caisse répond qu’elle justifie du mandat des autres caisses.
En application de l’article R.147-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, dans le ressort duquel exerce le docteur [B], a procédé au contrôle. Elle est à ce titre compétente pour mener la procédure et prononcer la pénalité financière. Les faits reprochés au docteur [B] causant un préjudice à plusieurs autres caisses, celles-ci ont mandaté la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne pour mener l’ensemble de la procédure.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne justifie avoir reçu un mandat de la part des caisses primaires d’assurance maladie de [Localité 2], de Seine et Marne, des Yvelines, de l’Essonne, des Hauts de Seine, de la Seine [Localité 3] et du Val d’Oise pour mener la procédure de recouvrement d’indu à l’encontre du docteur [B] pour la période qu’il précise.
Elle est également compétente pour engager les suites contentieuses.
Ces mandats sont limités, ils précisent les faits incriminés au docteur [B] et autorisent la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne à « engager les suites contentieuses à mettre en œuvre à l’encontre du professionnel de santé ».
Le tribunal en déduit que la procédure de pénalité est régulière.
Sur le bien-fondé de la pénalité financière
Le docteur [B] conteste la pénalité financière en faisant valoir que :
- la créance de la caisse est partiellement prescrite ;
- sa codification est justifiée.
Toutefois, le tribunal n’ a retenu aucun de ces moyens et a considéré que le montant de l’indu était justifié pour la somme totale de 330 706, 05 euros.
Sur le montant de la pénalité financière
Selon l’article R.147-8-1 du code de la sécurité sociale, la pénalité est fixée en fonction de la gravité des faits reprochés et s’ils ne relèvent pas d’une fraude au sens des articles R.147-11 et R.147-12 à un montant maximum égal à 50% des sommes définies au II des articles R.147-5 pour les faits relevant des 1° et 2° de l’article R.147-8.
Il appartient aux juridictions de sécurité sociale d’apprécier l’adéquation d’une sanction à caractère de punition prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l’infraction commise.
En l’espèce, compte tenu du montant de l’indu, de la période contrôlée, du nombre d’assurés sociaux concernés, du fait que les actes médicaux ont été réalisés, le montant de la pénalité pour non-respect des conditions de codification doit être ramené à 40 000 euros.
En conséquence, le tribunal condamne le docteur [T] [B] à verser à la caisse primaire d’assuance maladie du Val de Marne la somme de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024.
Sur les autres demandes
L'exécution provisoire de la décision, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée compte tenu de son ancienneté.
Le docteur [B], qui succombe, est tenu aux dépens.
Il est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
- Déclare régulière la procédure de pénalité ;
- Condamne le docteur [T] [B] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne la somme de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024 au titre de la pénalité financière ;
- Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne du surplus de sa demande ;
- Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
- Condamne le docteur [T] [B] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute le docteur [T] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne le docteur [T] [B] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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