TJ 94028, 6 janv. 2026, RG 24/01162
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01162 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VLNZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 24/01162 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VLNZ
MINUTE N° 26/24 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [J] [U], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEURS
- Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [K] [F] et M. [V] [B], salariés munis d’un pouvoir
- Monsieur le président du conseil départemental du Val-de-Marne, Direction autonomie- SAF- pôle juridique [Adresse 3]
représenté par Mme [Z] [P], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Mohamed Hella, assesseur du collège salarié
M. Loïc D’Heilly, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 6 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01162 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VLNZ
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2022, Mme [J] [U] a formé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne (ci-après « la MDPH ») une demande en vue d'obtenir la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide technique (ci-après « la PCH »), et la carte mobilité inclusion (ci-après « la CMI ») mentions « invalidité ou priorité » et « stationnement ».
Lors de sa réunion du 9 janvier 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après « la CDAPH ») a rejeté la demande de PCH. Par une décision du même jour, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté sa demande de CMI mentions « stationnement » et « invalidité ou priorité » en retenant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Par courrier du 5 mars 2024, Mme [U] a exercé un recours administratif préalable afin de contester ces décisions.
Le 11 juin 2024, la CDAPH et le président du conseil départemental ont maintenu leurs décisions de refus.
Par requête enregistrée le 13 août 2024, Mme [U] a saisi le tribunal administratif de Melun afin de contester ces décisions.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a constaté l’incompétence matérielle de la juridiction administrative s’agissant de la demande de PCH et de CMI mention « invalidité ou priorité », et a renvoyé le dossier de Mme [U] s’agissant de ces deux demandes au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Le greffe du tribunal judiciaire a enregistré deux recours sous les numéros RG 24/01162 (CMI mention « invalidité ou priorité ») et 24/01421 (PCH).
Par cette même ordonnance, la présidente du tribunal administratif de Melun a en revanche rappelé la compétence matérielle de la juridiction administrative s’agissant de la demande de CMI mention « stationnement » et dit que cette demande restait instruite par le tribunal administratif. Le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a néanmoins enregistré un recours portant sur la CMI mention « stationnement » sous le numéro RG 24/01163 qui fait l’objet d’un jugement distinct.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [Y] [I], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation du taux de handicap en le fixant en référence au guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, de dire, si le taux est inférieur à 80 %, si la station debout est pénible, et de dire si la requérante présentait, à la date de sa demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
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L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025.
Mme [U] a comparu. Elle maintient ses demandes figurant dans sa requête initiale tendant au bénéfice de la CMI mention « invalidité ou priorité » et de la PCH dans son volet « aide technique » afin d’obtenir le remboursement de son appareillage auditif.
Elle expose qu’elle souffre de surdité bilatérale, d’un diabète de type II, de lombalgies et de douleurs aux épaules. Elle entend préciser que la CMI mention priorité et la PCH lui ont été accordées par le passé, et indique ne pas comprendre le motif du refus de renouvellement alors même qu’elle présente toujours un handicap.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la MDPH, valablement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [U] de sa demande de PCH.
Elle rappelle que le remboursement des appareils auditifs est pris en charge par la caisse primaire et la mutuelle, et que la possibilité d’un financement complémentaire n’est possible que si les critères de la PCH sont réunis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle soutient que la perte auditive de Mme [U] n’est pas suffisante pour répondre aux critères de la PCH. Elle relève que Mme [U] est autonome dans les actes de la vie quotidienne et occupe un emploi stable depuis 2009.
Le président du conseil départemental du Val-de-Marne, valablement représenté, demande au tribunal de débouter Mme [U] de sa demande de CMI mention « invalidité ou priorité ».
Il soutient que seul était visé dans le formulaire de demande un handicap de surdité qui ne peut justifier un taux d’incapacité supérieur à 80 % et qui n’entraîne aucune gêne à la station debout.
A l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a procédé à l’examen de Mme [U] dans des conditions assurant la confidentialité des échanges. Il a conclu que le taux d’incapacité de Mme [U] à la date de sa demande était compris entre 50 et 79 %, qu’elle ne présentait par ailleurs aucune pénibilité à la station debout et qu’elle ne rencontrait qu’une difficulté grave pour entendre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, conformément à l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction des recours RG 24/01162 et 24/01421 sous le seul numéro RG 24/01162.
Sur la demande de PCH « aide technique »
La PCH est une aide financière personnalisée attribuée par la CDAPH et versée par le Conseil départemental. Elle est destinée à compenser des charges précises liés à un besoin d’aide humaine, un besoin d’aides techniques, un besoin d’aménagement du logement ou du véhicule, ou des surcoûts liés aux transports, des charges spécifiques ou exceptionnelles liées au handicap ou un besoin d’aide animalière.
Le chapitre 1er de l'annexe 2-5 consacré aux conditions générales d'accès à la PCH définit les critères à prendre en compte pour l'accès à la prestation. L'intéressé doit ainsi présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités suivantes :
- activités relevant du domaine de la mobilité : y figure notamment le critère de déplacement dans le logement ou à l’extérieur ;
- activités relevant du domaine de l'entretien personnel, notamment se laver, s'habiller ou prendre ses repas ;
- activités relevant du domaine de la communication ;
- activités relevant du domaine relatif aux tâches et exigences générales et relations avec autrui (s'orienter dans le temps et dans l'espace, gérer sa sécurité).
Ces difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Le 2° du chapitre 1 portant sur la « détermination du niveau des difficultés » énonce que la difficulté est absolue (« totale ») lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même sans aide, et qu'elle est grave (« élevée ou extrême ») lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée. La difficulté est en revanche dite modérée (« moyen, plutôt ») lorsqu'elle réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Dans ce cas, l'activité peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
Les aides techniques visées au 2° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles sont définies par l’article D. 245-10 du même code, dans les termes suivants : « tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel ».
L’article D. 245-11 du code de l’action sociale et des familles renvoie au référentiel figurant à l’annexe 2-5 du même code pour la détermination du besoin d’aides techniques et le type de produits concernés.
En l'espèce, il convient tout d’abord d’examiner si, à la date du 8 août 2022, date de sa demande, Mme [U] remplissait les conditions générales d’éligibilité à la PCH avant d’examiner, le cas échéant, les conditions de prise en charge des frais d’appareillage.
Née le 14 décembre 1959, Mme [U] était âgée de 62 ans à la date de sa demande.
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L’expert [I] a expliqué à l’audience, à l’analyse des pièces médicales transmises par les parties, que Mme [U] souffre d’une importante surdité bilatérale suite à une otospongiose contactée il y a une quarantaine d’années qui nécessite un suivi ORL annuel. Elle présente également un diabète de type II non insulino-dépendant, et souffre de lombalgies et de douleurs aux épaules.
Le médecin ayant renseigné le certificat médical du 15 juillet 2022 joint à la demande adressée à la MDPH a rayé l’ensemble des mentions relatives à l’évaluation du retentissement fonctionnel et social du handicap.
Le tribunal observe qu’aucune autre pièce médicale produite ne décrit le retentissement fonctionnel précis des pathologies dont souffre Mme [U].
Mme [U] a indiqué à l’audience qu’elle occupe un emploi stable au sein du conseil départemental du Val-de-Marne depuis plusieurs années.
Elle a mentionné auprès de l’expert au cours de son examen une tendinite du tendon d’Achille et une épine calcanéenne droite traitées par le port de semelles, ainsi qu’une insuffisance cardiaque découverte récemment qui selon l’expert n’est en réalité qu’une minime fuite mitrale sans autres conséquences.
Elle n’a fait état d’aucune autre répercussion de son handicap et n’a pas contredit la position de la MDPH s’agissant de sa totale autonomie pour accomplir tous les actes de la vie quotidienne.
L’expert estime, après examen de l’intéressée et étude des pièces médicales transmises, que Mme [U] ne rencontrait, à la date de sa demande, qu’une difficulté grave pour entendre en raison notamment de la mauvaise qualité de ses appareils auditifs.
Mme [U] ne remplissait donc pas les critères de la PCH à la date de sa demande. Elle ne peut donc dans ces conditions qu’être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de CMI mention « invalidité ou priorité »
L'article L. 241-3 I 1° et 2° du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur applicable au litige, dispose que :
« La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale [personnes qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie].
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France.
2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ».
L'article R. 241-12-1 II du même code prévoit : « Pour l'attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :
1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours ».
Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux, aux personnes atteintes d'un handicap tel que défini à l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant, selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général quatre), à savoir :
- forme légère (taux de 1 à 15 %),
- forme modérée (taux de 20 à 45 %),
- forme importante (taux de 50 à 75 %),
- forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Le taux d’incapacité de 80 % est défini comme une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement pour accomplir les actes de la vie courante, ou être surveillée dans l’accomplissement de ces actes, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint.
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01162 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VLNZ
Le taux de 50 % correspond quant à lui à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. L’autonomie est toutefois conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
En l’espèce, selon l’expert [I], la difficulté grave pour entendre dont souffre Mme [U] justifie, malgré une autonomie préservée dans son quotidien, que lui soit reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. L’expert conclut cependant à l’absence de pénibilité à la station debout dans la mesure où Mme [U] ne rapporte aucun vertige ou trouble de l’équilibre.
Le tribunal adopte les conclusions claires et étayées de l’expert et retient un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % à la date de la demande ainsi que l’absence de pénibilité à la station debout.
Mme [U] doit par conséquent être déboutée de sa demande de CMI mention « invalidité ou priorité ».
Le fait que Mme [U] ait bénéficié par le passé de la CMI mention priorité ou d’une aide pour le financement de son appareillage auditif ne créé pas de droit acquis.
Sur les dépens
Eu égard à la situation de Mme [U], les dépens sont laissés à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
- Ordonne la jonction des recours RG 24/01162 et 24/01421 sous le seul numéro RG 24/01162 ;
- Déboute Mme [U] de toutes ses demandes ;
- Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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