TJ 94028, 5 mai 2026, RG 25/00190
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/00190 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VZD3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 5 MAI 2026
DOSSIER N° RG 25/00190 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VZD3
MINUTE N° 26/754 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me [P] [D]
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [G] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté par Me Hervé Roy, avocat au barreau de Paris, vestiaire : K084
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [O] [L], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 FÉVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURES : Mme Pascale Geib, assesseure du collège salarié
Mme [Q] [X], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 5 mai 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er décembre 2023, M. [G] [H], exerçant en qualité de professeur de fitness, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 27 juin 2023 portant les mentions suivantes : « D# tendinopathie du poignet lésions des métacarpiens ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a instruit cette demande au titre du tableau n° 57C des maladies professionnelles régissant les « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et a saisi son médecin-conseil qui a relevé que le délai de prise en charge de la maladie déclarée était dépassé. La caisse a ordonné la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France qui a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par décision du 5 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a donc notifié à M. [H] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 13 décembre 2024, M. [H] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision. La commission a confirmé ce refus lors de sa séance du 3 février 2025.
Par requête du 10 février 2025, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 23 juin 2025, le tribunal a ordonné avant dire-droit la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine afin qu’il émette un avis motivé sur le lien entre la maladie de M. [H] et son travail habituel. Il a réservé les demandes des parties et les dépens, et ordonné la radiation administrative de l’affaire.
Le 18 novembre 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a émis un avis défavorable à l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [H].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 25 février 2026.
M. [H] a comparu, assisté de son conseil. Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il demande au tribunal, à titre principal, d’annuler l’avis du second comité régional saisi et de juger que sa maladie est d’origine professionnelle et doit être prise en charge au titre du risque professionnel. Il sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, demande au tribunal d’entériner l’avis du second comité régional saisi et de débouter M. [H] de son recours.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En application de ce texte, pour bénéficier de la présomption d’origine professionnelle, il faut être reconnu atteint, dans un délai de prise en charge fixé, d’une affection visée aux tableaux annexés au livre IV précité, à la suite de l’exposition à l’un des risques prévus auxdits tableaux.
Les alinéas suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoient :
« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
[…]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ».
Il n'est pas contesté en l’espèce que tant la condition relative à la nature de l'affection comme celle relative à la liste limitative des travaux se trouvent remplies.
Le dossier de M. [H] a été orienté vers un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en raison du dépassement du délai de prise en charge prévu au tableau n° 57C. Il s’agit du temps écoulé entre la fin de l’exposition au risque et le constat médical de la maladie. Il commence à courir à compter de la fin de l’exposition au risque.
Le tableau n° 57C fixe à 7 jours le délai de prise en charge pour une tendinite du poignet, c'est à dire qu'il ne doit pas s'être écoulé plus de 7 jours entre la date de cessation d'exposition au risque et la date de première constatation médicale.
Il est en l’espèce constant que M. [H] a cessé d’être exposé au risque le 4 avril 2022, date de son arrêt de travail, portant la fin du délai de prise en charge de 7 jours au 12 avril 2022. Or la date de première constatation médicale a été fixée au 27 juin 2023 (date du certificat médical initial), soit un dépassement de 442 jours.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France a émis, le 2 décembre 2024, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H] en relevant un « délai [de prise en charge] observé de 449 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 7 jours (soit 442 jours de dépassement) » et en concluant que « l’histoire évolutive fournie au comité ne permet pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale » et que « la longue période d’interruption de l’activité et la nature de la pathologie telle que décrite lors du début de l’arrêt de l’activité ne permettent pas d’établir un lien entre activité professionnelle et maladie déclarée ».
Cet avis a été confirmé par le second comité régional saisi qui a conclu, après examen des documents médicaux et administratifs soumis, qu’il n’existait pas de lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle exercée compte tenu d’un « délai de prise en charge […] trop long par rapport à la pathologie déclarée au poignet droit ».
Pour s’opposer aux avis concordants des deux comités régionaux saisis, M. [H] rappelle la nature des tâches qu’il effectuait et soutient que le dépassement du délai de prise en charge ne peut constituer un critère d’appréciation dès lors que la seule mission confiée par la loi au comité régional saisi est d’apprécier s’il existe un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée nonobstant le dépassement de ce délai. Il ajoute que l’avis du comité régional de Nouvelle-Aquitaine est en outre en contradiction avec l’avis favorable rendu le même jour par ce même comité concernant sa maladie à l’épaule droite alors même qu’il s’agit du même membre dominant sollicité au cours de la même activité professionnelle.
Le tribunal observe toutefois que les délais de prise en charge prévus au tableau n° 57 des maladies professionnelles sont très différents s’agissant de l’épaule et du poignet. Le tableau prévoit en effet un délai de prise en charge de six mois pour la tendinopathie de l’épaule là où un délai de prise en charge de 7 jours seulement est prévu pour la tendinite du poignet.
Dans ces conditions, s’il est incontestable que M. [H] a exercé des travaux susceptibles de provoquer une tendinite du poignet, le comité régional de Nouvelle-Aquitaine a pu de manière pertinente et sans aucune contradiction considérer que l’importance du dépassement du délai de prise en charge (de 442 jours pour la tendinite du poignet contre 143 jours pour la tendinopathie de l’épaule) excluait de facto tout lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par ailleurs, si dans les termes de sa contestation portée devant la commission de recours amiable et devant le tribunal M. [H] semblait évoquer une apparition plus ancienne de sa maladie au poignet droit qui permettrait de réduire le délai de prise en charge, force est toutefois de constater qu’il n’apporte aucun justificatif médical en ce sens. Les comités régionaux saisis ont d’ailleurs constaté qu’aucun élément médical susceptible de faire remonter la pathologie à une date plus ancienne et de réduire ainsi le délai de prise en charge n’était retrouvé.
Au total, M. [H] n’apporte aucun élément pertinent de nature à contredire utilement les avis concordants des deux comités régionaux saisis qui ont bien tenu compte de la nature de la pathologie et de l’activité professionnelle exercée.
Dans ces conditions, l’avis d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’est pas justifié.
Le tribunal déboute donc M. [H] de toutes ses demandes et le condamne aux dépens.
PAR CES MOTIFS
- Déboute M. [H] de toutes ses demandes ;
- Condamne M. [H] aux dépens ;
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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