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T. com. 0203, 4 juin 2026, n° 2026001250


Vérifier : T. com. 0203, 4 juin 2026, n° 2026001250 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
2026001250
Lieu / cour
0203
Chambre
Deuxième Chambre - Procédures collectives
Id
6a2c69b6cdc6046d471a329d

Texte de la décision

6,181 caractères

MINUTE N° : N° RG : 2026001250 DATE :

*1DE/00/11/94/27*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre - Procédures collectives

Jugement du 04 juin 2026

DEMANDEUR(S) : SELAS [A] en la personne de Maître [S] [A] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société SAS [F]

[Adresse 1]

Comparant en personne

SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [K] [P] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SAS [F]

[Adresse 2]

Comparant en personne

DÉFENDEUR(S) : SAS [F] ZONE D'ACTIVITÉ 02210 [Localité 1]

Monsieur [H] [R] [Z] [F]

[Adresse 3] [Localité 1]

Non comparant, ni représenté

EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons DE : [Adresse 4]

COMPOSITION :

Monsieur Michel DAVID, Président, Monsieur Christophe GONZALEZ ROMAN, Madame Hélène BAYARD-TOURNAY, Juges, qui en ont délibéré

Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.

DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 04/06/2026.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort.

FAITS ET PROCÉDURE :

La société SAS [F] est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 490 812 765 (2006B00179) depuis le 03/07/2006 et exploite une activité de : « Toutes activités concernant le transport public et privé de marchandises, la création, l'acquisition, la location, la prise en location gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, commissionnaire de transports. ».

Par jugement en date du 26/02/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la société SAS [F].

Les organes de la procédure sont les suivants :
* La SELAS [A] en la personne de Maître [S] [A], administrateur judiciaire,
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [K] [P], mandataire judiciaire,
* Monsieur [N] [C] comme juge-commissaire.

La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l'affaire étant prévu deux mois après le jugement d'ouverture afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme.

Par jugement en date du 07/05/2026 le tribunal a, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d'observation.

La SELAS [A] en la personne de Maître [S] [A] a fait dépôt au greffe d'un rapport concluant à la poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce. Ce rapport a été notifié au représentant des salariés, au mandataire judiciaire, et communiqué au ministère public.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'audience de ce jour, ont comparu :
* La SELAS [A] en la personne de Maître [S] [A], administrateur judiciaire,
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [K] [P], mandataire judiciaire,
* Monsieur [H] [R] [Z] [F], dirigeant de la la société SAS [F].

L'administrateur judiciaire expose qu'en l'état des informations dont il dispose, et bien que celles-ci ne puissent être exhaustives et définitives à ce stade de la procédure, la poursuite de la période d'observation lui paraît envisageable. Le mandataire judiciaire s'oppose à cette analyse, indique que de nombreuses dettes de poursuite d'activité ont été créées, que la trésorerie est très limitée et qu'il convient de convertir les opérations de redressement en liquidation judiciaire. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à la poursuite de la période d'observation.

DISCUSSION :

ATTENDU que le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois ;

QU'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement

d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;

ATTENDU que le tribunal, quoique très pessimiste quant à toute possibilité de redressement de l'entreprise, ce que soit par voie de continuation ou de cession, n'est à ce jour pas saisi d'une demande de conversion des opérations de redressement en liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS :

ORDONNE la poursuite de la période d'observation ouverte au bénéfice de la société SAS [F] par jugement du 26/02/2026

AUTORISE la poursuite d'activité jusqu'au 25/06/2026

ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation ou, en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire, la présente décision valant convocation à l'audience du :

jeudi 25 juin 2026 à 09:00

ORDONNE, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation, la production par le chef d'entreprise, lors de cette audience :

du bilan comptable du dernier exercice certifié par son expert-comptable

d'une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son expert-comptable

d'une attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce

des attestations d'assurance en cours de validité couvrant les risques professionnels de l'entreprise (le cas échéant : assurance responsabilité civile professionnelle, assurance décennale, assurance des locaux de l'entreprise, assurance auto professionnelle)

RAPPELLE qu'il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan de redressement

DIT que ce projet de plan devra être déposé au greffe du Tribunal et communiqué au Juge commissaire, au mandataire judiciaire et au Ministère public un mois avant la comparution ci-dessus fixée, accompagné des informations visées à l'article R. 622-9 du code de commerce

ORDONNE la communication du présent jugement aux parties à la présente instance, aux mandataires de justice, au ministère public, et au Directeur départemental des finances publiques,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Le Greffier,

Le Président.

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