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TJ 94028, 28 mai 2025, RG 22/00907


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Date
28/05/2025
Numéro
22/00907
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6a6ecdc6046d471a4106

Texte de la décision

3,130 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /2
N° RG 22/00907 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TWRW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 28 MAI 2025


DOSSIER N° RG 22/00907 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TWRW

MINUTE N° 25/735 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cédric Putanier, avocat au barreau de Lyon

DEFENDERESSE

Caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [I] [H], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : Mme [S] [E], assesseure du collège salarié
M. Didier Koolenn, assesseur du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

0
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 13 juin 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié, Mme [P] [O], du 14 juin 2021.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 22 mai 2024 puis au 9 avril 2025.

Par courriel du 9 avril avril 2025, la société [1] a informé le tribunal de son désistement d’instance.

A l’audience du 9 avril, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère a accépté le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le tribunal constate le désistement de la demanderesse à l’instance et l’acceptation par la caisse, ce qui le rend parfait.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Les dépens restent à la charge de la société [1] sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement d’instance de la société [1];

- Déclare le désistement parfait ;

- Laisse les dépens à la charge de la société la société [1] sauf meilleur accord des parties.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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