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TJ 94028, 12 juin 2025, RG 20/00507


Vérifier : TJ 94028, 12 juin 2025, RG 20/00507 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
20/00507
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
other
Id
6a2c6a93cdc6046d471a43f2

Texte de la décision

9,363 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 20/00507 - N° Portalis DB3T-W-B7E-R2ZA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 12 JUIN 2025


DOSSIER N° RG 20/00507 - N° Portalis DB3T-W-B7E-R2ZA

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat [F] [R]


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0668

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, sise service contentieux - [Adresse 2]
non comparante, non representée

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Sauveur RUSSO, assesseur du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE:
Le 12 septembre 2018, M. [I] [L], engagé en qualité d’ouvrier de bâtiment au sein de la société [2], aux droits de laquelle intervient la société [3], a rempli une déclaration de maladie professionelle au titre d’une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche ».
Le certificat médical initial établi par le docteur [G] [O] en date du 13 juillet 2018 constate une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par imagerie par résonance magnétique ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.

Le 30 avril 2019, l’état de santé de l’intéressé, alors âgé de 61 ans, a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse et un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % lui a été reconnu par une décision en date du 3 juin 2019 pour « tendinopathie chronique non calcifiante de la coiffe des rotateurs gauche avec rupture partielle du tendon sus-épineux chez un droitier, maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 57A ; douleur chronique, raideur articulaire moyenne, impotence fonctionnelle au port de charges et à la manutention ».

La société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % retenu par la caisse. Sa contestation a été rejetée le 19 décembre 2019.

Par requête du 17 avril 2020, réitérée le 2 octobre 2023 et le 30 janvier 2024, la société [2] et en dernier lieu la société [3] qui vient aux droits de la société [4] ont porté leur contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Ces procédures ont été instruites sous les numéros de répertoire général 20/507, 23/1399 et 24/176.

Par ordonnance du 31 mai 2023, le juge de la mise en état a prononcé la radiation du recours introduit sous le numéro de répertoire général RG 20/00507 par la société [2] à l’encontre de la caisse. L’affaire a été rétablie le 22 janvier 2024.
Par ordonnance du 6 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal avait ordonné une consultation médicale et désigné le docteur [K] [J], en qualité de médecin expert, avec pour mission en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité et d’accident du travail.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 avril 2025.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, préalablement communiquées à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, la société [3] a demandé au tribunal de rapporter le taux d’incapacité partielle permanente à 5% dans ses rapports avec la caisse.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 mars 2025, n’a pas comparu à l’audience du 30 avril 2025.

L’expert désigné par le tribunal a conclu à un taux d’incapacité de 10%.

MOTIFS :

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la jonction

Compte tenu de l’identité des recours, il convient d’en ordonner la jonction.

Sur le taux d’incapacité

Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Le taux d’ incapacité permanente partielle, apprécié in concreto, est fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation sans que puissent être pris en considération les éléments postérieurs celle-ci.

Les juges du fond apprécient souverainement la majoration du taux d’incapacité permanente que justifie l’aggravation de l’état préexistant de l’intéressé . En cas d'état pathologique préexistant, révélé ou aggravé par un accident du travail, l'incapacité permanente indemnisée correspond à l'aggravation de cet état résultant de l'accident.

Il appartient au juge saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime de fixer le taux d’incapacité à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats dans la limite du taux initialement retenu par la caisse est régulièrement notifié à l’employeur.

En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a considéré que l’état de santé de la victime, consolidé au 30 avril 2019, justifiait un taux d’incapacité de 15 %. Il relève au titre des séquelles “ douleur chronique, raideur articulaire moyenne, impotence fonctionnelle au port de charges et à la manutention ».

Pour contester ce taux, l’employeur produit une note médicale du docteur [T] [D], médecin conseil de la société, qui considère que le taux de 5% est justifié au motif que la tendinopathie de l’assuré social est intervenue sur un état antérieur marqué par une importante arthropathie de l’articulation acromio-claviculaire, que l’examen clinique ne comporte pas l’étude de la mobilité passive et de la mobilité de l’autre épaule aux fins de comparaison.

Les séquelles relevées par le médecin conseil ont été objectivées par les données cliniques ressortant de l’examen de l’assuré qu’il a effectué, mettant en évidence une absence d’amyotrophie, une rotation de l’épaule limitée, des mouvements complexes déficitaires et un affaissement de l’épaule gauche.

Dans le barème indicatif, au chapitre 1-1-2 intitulé “ atteinte des fonctions articulaires » concernant l’épaule, le taux d’incapacité en cas de limitation légère de tous les mouvements pour une épaule dominante est de 10 à 15% et pour une épaule non dominante, de 8 à 10 %.

Le médecin expert désigné par le tribunal retient que l’épaule gauche non dominante de M. [L] a présenté une fissuration ayant nécessité une réimplantation du tendon, que l’examen clinique a retrouvé une limitation légère de tous les mouvements pour l’épaule gauche, une rotation de l’épaule limitée, des mouvements complexes déficitaires et un affaissement de l’épaule gauche et qu’au regard de l’état antérieur de l’assuré social, caractérisé par une arthropathie, un taux de 10% est justifié.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, de l’âge de la victime, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle et des conclusions claires et précises du médecin expert qu’il adopte, le tribunal considère que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % doit être retenu pour l’épaule gauche, ce qui correspond à une juste évaluation des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 12 septembre 2018 par M. [I] [L].

Sur les autres demandes

La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

-Ordonne la jonction des affaires instruites sous les numéros de répertoire général 20/507, 23/1399 et 24/176 et dit que l’affaire se poursuivra sous le numéro de répertoire général 20/507 ;

- Fixe à 10 % le taux d’incapacité pour l’épaule gauche au titre des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par M. [I] [L] le 12 septembre 2018 ;

-Déclare opposable à la société [3] venant aux droits de la société [4] ce taux dans ses rapports avec la caisse primaire du Val d’Oise ;

- Déboute les parties de leurs demandes contraires ;

- Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise aux dépens.

La Greffière La Présidente

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