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TJ 94028, 28 mai 2025, RG 24/00284


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Date
28/05/2025
Numéro
24/00284
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6aa6cdc6046d471a4580

Texte de la décision

3,167 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00284 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6AF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 28 MAI 2025


DOSSIER N° RG 24/00284 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6AF

MINUTE N° 25/00773 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
ni présent, ni représenté

DEFENDERESSE

[2], dont le siège social est sis DIVISION DU CONTENTIEUX - [Adresse 2]
non comparante
Rep/assistant : Mme [H] [N], salarié muni d’un pouvoir spécial

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Madame valérie blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M Mériem HAMLAOUI, Assesseur collège salarié
M Georges BENOLIEL, Assesseur collège employeur

GREFFIERE : Mme Vincent CHEVALIER,

Décision non susceptible de recours rendue après en avoir délibéré le 28 Mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 11 mai 2023, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de sa contestation en remboursement d’un indu de prestation sur les lots n°993 et 47, d’un montant de

Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024.

Par courriel du 10 décembre 2024, la société [3] a informé le tribunal de son désistement d’instance.

A l’audience du 12 décembre 2024, la caisse, qui a comparu seule, a accepté le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le tribunal constate le désistement du demandeur à l’instance et son acceptation par la caisse, ce qui le rend parfait.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Les dépens restent à la charge de la société [3] sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement d’instance et d’action de la société [3];

- Déclare le désistement parfait ;

- Laisse les dépens à la charge de la société [3] sauf meilleur accord des parties.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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