TJ 94028, 24 mars 2025, RG 23/00084
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Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00084 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UARB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
DOSSIER N° RG 23/00084 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UARB
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [C] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEFENDERESSE
Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux- [Adresse 2]
représentée par Mme [Y] [T], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEUR : M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 24 mars 2025 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, en l'absence d'opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 janvier 2023, Mme [C] [B] a saisi le pôle social du tribunal de Créteil aux fins de contester le rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Val-de-Marne de sa contestation relative au refus de prise en charge de l’accident du 3 mai 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été contradictoirement renvoyée au 13 février 2025.
Contradictoirement avisée, Mme [C] [B] n’était ni présente, ni représentée à l’audience du 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Mme [C] [B], demanderesse à l’instance, n’a pas comparu, ni son conseil, et ce, sans indiquer le motif de son absence.
Compte tenu de l’absence non justifiée de la demanderesse à l’audience du 13 février 2025 devant le tribunal, devant lequel la procédure est orale, il convient de procéder à la radiation de l’affaire.
La radiation n’interrompt pas le cours du délai de péremption.
PAR CES MOTIFS : - Ordonne la radiation du recours introduit par Mme [C] [B] à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;
- Dit que l’affaire sera rétablie sur demande de l’une des parties.
Le Greffier La présidente
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