TJ 94028, 10 févr. 2026, RG 24/01649
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01649 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VUH5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DOSSIER N° RG 24/01649 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VUH5
MINUTE N° 26/236 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat Aïcha Ouahmane
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [I] [P] [Q], demeurant Chez Mr [V] [F] - [Adresse 1]
représenté par Me Aïcha Ouahmane, avocat au barreau de Val-de-Marne,vestiaire : PC 335
DEFENDERESSE
Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, sis [Adresse 2]
représentée par Mme [A] [X], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Mériem Hamlaoui, assesseure du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 10 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2023, M. [P] [Q] [I] a effectué auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne une demande de prestation de compensation du handicap, (PCH), d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité, en joignant un certificat médical établi le 28 mars 2023 par le docteur [K], spécialiste en cancérologie cervico-faciale, complété par un bilan ophtalmologique du 1er octobre 2024.
Le 22 octobre 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après « CDAPH ») a pris une décision de refus de PCH et AAH. Le président du conseil départemental lui a également refusé l’octroi de la carte mobilité inclusion.
Le 23 décembre 2024, M. [P] [Q] a exercé un recours administratif préalable auprès de la CDAPH qui a confirmé sa décision le 20 mai 2025, de même que le président du conseil départemental.
Par requête déposée au greffe le 3 décembre 2024, M. [P] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir l’annulation des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne et du président du conseil départemental, lui refusant l’octroi de ces trois prestations. Les demandes ont été enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/1649, 24/1650 et 24/1651.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [D] [N], en qualité de médecin expert, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande :
- de dire si M. [I] [P] [Q] présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles,
- de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation du taux de handicap en le fixant en référence au guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles,
- de dire, si le taux est inférieur à 80 %, si la station debout lui est pénible,
et dit que l’expertise aura lieu à l’audience du 10 décembre 2025.
A l’audience, M. [P] [Q] représenté par son conseil, demande la jonction des trois dossiers et maintient ses demandes tendant à bénéficier des prestations demandées.
Il fait valoir que la maison départementale des personnes handicapées n’a pas tenu compte de l’ensemble des retentissements de ses pathologies visuelles, ni de l’ampleur de ces retentissements sur sa vie personnelle et professionnelle, qu’il présente une perte de vision périphérique, une absence de perception de la profondeur, une désorientation et une fatigabilité accrue, et qu’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi doit lui être reconnue.
La maison départementale des personnes handicapées, régulièrement représentée, conclut au rejet des demandes de M. [P] [Q]. Elle soutient qu’il présente un taux d’incapacité inférieur à 50 % car il est autonome dans toutes les activités de la vie quotidienne. Elle fait valoir également, dans l’hypothèse où un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % était reconnu, qu’il ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, étant dans l’emploi au moment de sa demande. Elle demande sa mise hors de cause dans le cadre de la demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Le président du conseil départemental n’a pas comparu bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 10 octobre 2025.
Le docteur [N] a rendu compte de son expertise en présence des parties qui ont pu formuler des observations.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les trois procédures concernent des allocations distinctes. Toutefois, les allocations étant toutes accordées au vu d’une évaluation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, il existe un lien de connexité entre les procédures, il convient de les joindre dans un souci de bonne administration de la justice. Les trois procédures seront donc jointes sous le numéro de répertoire général unique 24/1649.
Dans ces conditions, la demande de mise hors de cause de la maison départementale des personnes handicapées dans le dossier relatif à l’octroi de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est sans objet.
Sur l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés (AAH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité :
- un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.
En l’espèce, M. [P] [Q] était âgé de 54 ans au moment de sa demande. Il ressort du certificat médical en date du 28 mars 2023 rédigé par le docteur [K], produit au soutien de sa demande par M. [P] [Q], qu’il présente un carcinome épidermoïde ORL. Il a subi une chirurgie lourde avec exentération de l’oeil droit. Ce certificat médical ne mentionne aucun retentissement sur les actes de la vie quotidienne, tous les actes mentionnés pouvant être réalisés seul et sans difficulté. Le bilan ophtalmologique du 1er octobre 2024 mentionne toutefois des difficultés dans la lecture et l’écriture, l’utilisation d’un téléphone et d’appareils de télécommunication, l’adresse gestuelle et les déplacements extérieurs. Aucun besoin d’aide technique n’est mentionné.
Le docteur [N], expert désigné par le tribunal, après examen des pièces médicales du dossier, conclut que le taux d’incapacité de M. [P] [Q] était inférieur à 50 % au jour de sa demande. Il indique dans son rapport: « Il s'agit d'évaluer le taux de handicap chez une personne présentant un carcinome épidermoïde de la région ORL ayant nécessité une prise en charge chirurgicale consistant en une ethmoïdo-maxillectomie supérieure droite étendue au malaire avec exentération et évidement ganglionnaire cervical.
La séquelle principale concerne une énucléation de l'œil droit.
Les constatations médicales réalisées à la date de la demande ne retrouvent pas de retentissement fonctionnel.
Concernant le retentissement visuel, la vision des couleurs est décrite comme normale, de même que la sensibilité aux faibles contrastes. Il est mentionné une photophobie et des difficultés pour utiliser le téléphone dans l'adresse gestuelle.. »
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales du dossier que M. [P] [Q] présente une déficience visuelle, n’ayant plus qu’un seul œil. Le retentissement et les limitations fonctionnelles évoqués (désorientation, fatigabilité, perte de vision périphérique) ne sont pas établies par les pièces médicales du dossier. Ces pièces ne permettent pas non plus de caractériser les autres déficiences du champ visuel prises en compte dans le guide-barème du code de l'action sociale et des familles. En tout état de cause, M. [P] [Q] ne justifie pas d’un retentissement fonctionnel permettant de qualifier une gêne globale dans sa vie sociale.
Par conséquent, au vu des dispositions précitées, il y a lieu de lui reconnaître un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande aux fins de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Par application des articles L245-1 et suivant et D245-3 et suivant du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
Le médecin expert désigné par le tribunal conclut que M. [P] [Q] ne présente pas une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une plusieurs difficultés graves pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code l'action sociale et des familles compte-tenu d'une autonomie préservée.
En effet, comme indiqué précédemment, le médecin ayant complété le certificat médical joint à la demande ne décrit aucune difficulté à la réalisation des activités de la vie quotidienne. M. [P] [Q] ne démontre pas les difficultés alléguées (douleurs, fatigabilité, désorientation).
Par conséquent, compte tenu de sa pathologie, qui n’établit pas en elle-même les difficultés exigées pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap, le tribunal n’est pas en mesure de retenir qu’il présentait, au moment de sa demande une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Sa demande de prestation de compensation du handicap est donc également rejetée.
Sur la demande de carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité »
Conformément à l'article L. 241-3 I 1° du code de l'action sociale et des familles, la mention « invalidité » peut être attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%.
Il résulte par ailleurs, des dispositions de l'article L. 241-3 I 2° que la mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant pénible la station debout.
Le taux d’incapacité de M. [P] [Q] a été reconnu comme étant inférieur à 50 %. la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ne peut donc lui être accordée que si la station debout lui est pénible.
Le médecin expert ne retient pas de pénibilité à la station debout en l’absence de retentissement fonctionnel de ses pathologies sur les membres inférieurs.
Les pièces médicales du dossier ne permettent pas de retenir que la station debout présente un caractère pénible pour M. [P] [Q].
Sa demande de carte mobilité inclusion est par conséquent rejetée.
Sur les dépens
L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner M. [P] [Q] partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la jonction des procédures numéros 24/1649, 24/1650 et 24/1651 sous le numéro unique 24/1649 ;
Dit qu’au jour de sa demande, le taux d’incapacité de M. [P] [Q] [I] est inférieur à 50 % en vertu du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ;
Déboute M. [P] [Q] [I] de sa demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés ;
Dit qu’au jour de sa demande, M. [P] [Q] [I] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles ;
Déboute M. [P] [Q] [I] de sa demande de prestation de compensation du handicap ;
Dit qu’au jour de sa demande, M. [P] [Q] [I] ne présentait pas de pénibilité à la station debout ;
Déboute M. [P] [Q] [I] de sa demande de carte mobilité inclusion ;
Condamne M. [P] [Q] [I] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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