TJ 94028, 6 févr. 2026, RG 24/01496
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01496 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VRFA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 FEVRIER 2026
DOSSIER N° RG 24/01496 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VRFA
MINUTE N° 26/317 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire aux avocats Me Desseigne et Me Vydeelingum _________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [N] [Z], demeurant [Adresse 1]
ccomparant et assisté de Me Chanel Desseigne, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE
Caisse de coordination aux assurances sociales de la [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Giovani Vydeelingum, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E2181
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Shanoor Fazal, assesseur du collège salarié
Mme [V] [E], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 6 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [Z], exerçant comme agent de sécurité pour le compte de la régie autonome des transports parisiens (ci-après « la [1] »), a été victime d’un accident du travail le 2 août 2019 survenu dans les circonstances suivantes : « L’agent me déclare : lors de la récupération de la gamelle du chien Hadès, malgré le respect des mesures de sécurité, le chien a désobéi en quittant son emplacement et m’a mordu le bras droit ».
Le certificat médical initial, établi le lendemain, a constaté de « multiples plaies par morsure de chien avant-bras et poignet D + atteinte tendineuse ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse de coordination aux assurances sociales de la [1] (ci-après « la CCAS de la [1] »).
Le médecin-conseil de la caisse a fixé au 4 mars 2021 la date de consolidation des lésions de l’assuré en lien avec cet accident. Un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % lui a été reconnu à compter de cette date pour des « séquelles d’un traumatisme de la main et du poignet droit ».
M. [Z] a contesté ce taux en saisissant la commission de recours amiable statuant en matière médicale qui, en sa séance du 23 juillet 2024, a rejeté son recours et confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 7 %.
Par requête du 28 octobre 2024, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [O] [R], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier médical justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en le fixant en référence au barème applicable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z], assisté de son conseil, maintient sa demande figurant dans sa requête initiale tendant à la réévaluation de son taux d’incapacité permanente à 15 %. Il sollicite en outre la condamnation de la CCAS de la [1] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La CCAS de la [1], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter M. [Z] de son recours et de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 7 % qu’elle estime justifié et conforme aux préconisations du barème indicatif d’invalidité et à la situation de l’assuré.
À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a procédé à l’examen de M. [Z] dans des conditions assurant la confidentialité des échanges. Il a conclu que le taux d’incapacité permanente partielle de 7 % correspond à une juste évaluation des séquelles de l’accident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 85 du règlement intérieur de la CCAS de la [1] :
« Les victimes d’accidents du travail qui conservent, à la date de consolidation des blessures, une incapacité permanente partielle de travail ouvrent droit, notamment, à une indemnisation en capital ou à une rente annuelle et viagère.
Ces prestations sont servies par la Caisse conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
En cas d’inaptitude définitive à l’emploi statutaire, la commission des rentes accidents du travail et maladies professionnelles peut, en sus des dispositions légales applicables, abonder le taux d’incapacité permanente partielle d’un coefficient professionnel, visant à compenser les éventuelles pertes financières subies par l’agent dans le déroulement de sa carrière, notamment sur la base d’un barème annexé au présent règlement.
Le coefficient professionnel ainsi attribué ne peut faire l’objet d’une révision ».
L’alinéa 2 de ce texte renvoie aux articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui disposent :
« Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable » (L. 434-1)
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci » (article L. 434-2).
Il appartient au juge, saisi d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail d’un assuré, de fixer ce taux à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats. L'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle relève de son appréciation souveraine.
Conformément au chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail figurant en annexe à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, seules les séquelles imputables à l’accident du travail peuvent être prises en considération par le tribunal pour apprécier l’évaluation du taux d’incapacité permanente.
En l’espèce, M. [Z], né le 7 septembre 1966, était âgé de 54 ans à la date de consolidation. Il est droitier.
Il s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % à la date du 4 mars 2021 pour des séquelles d’un traumatisme de la main et du poignet droits subi lors de son accident du travail du 2 août 2019.
Ce taux a été retenu après deux avis médicaux concordants (du médecin-conseil de la caisse qui a examiné l’intéressé le 4 janvier 2024 et du médecin-conseil de prévoyance), et confirmé par deux médecins composant la commission de recours amiable statuant en matière médicale.
Dans son rapport du 4 janvier 2024, le médecin-conseil de la CCAS de la [1] rappelle que M. [Z] a présenté de multiples plaies à l’avant-bras et main droits suite à la morsure d’un chien, avec atteintes diverses de plusieurs structures tendineuses et nerveuses. Il a été opéré le jour-même de l’accident pour évacuation de l’hématome intra-musculaire, suture et lambeaux de couverture musculaire et tendineuse. Il a ensuite suivi des séances de rééducation des membres supérieurs.
Il a repris son poste d’agent de sécurité en mi-temps thérapeutique de juillet à octobre 2020, puis à temps plein à compter du 7 octobre 2020. Un avis d’aptitude a été émis par la médecine du travail le 23 novembre 2020 qui a préconisé des aménagements de poste avec notamment l’interdiction d’activités en opérationnel, et l’attribution privilégiée d’un chien discipliné.
Les doléances rapportées lors de l’examen clinique du 4 janvier 2024 sont des douleurs fréquentes et continues de l’avant-bras droit et une diminution de la force musculaire de l’avant-bras et du poignet. Le médecin-conseil de la CCAS de la [1] n’a constaté à cette date aucune limitation des mouvements du coude et du poignet droits par rapport au côté gauche. Il a mesuré une diminution de la force musculaire de préhension globale de la main droite (24 au dynamomètre à droite contre 27 à gauche) et constaté une légère diminution de la pince pollici digitale. Il a retenu, au titre des séquelles de l’accident, des douleurs permanentes avec décharge électriques dans la main droite entraînant une gêne dans les activités domestiques et professionnelles, qu’il a évaluées à 7 %.
Pour contester cette évaluation, M. [Z] soutient d’une part qu’il n’a pas été examiné par le médecin-conseil de prévoyance. Il affirme d’autre part que le médecin-conseil de la CCAS de la [1] qui l’a examiné n’a pas testé les mouvements de rotation de l’avant-bras droit et du poignet lésé par rapport au côté gauche et qu’il n’a pas tenu compte de l’impact de la gêne subie sur sa pratique professionnelle. Il soutient enfin qu’il souffre d’un syndrome anxiodépressif suite à son accident, qui a nécessité un suivi spécialisé, et qui n’a cependant pas été pris en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente.
S’agissant des séquelles physiques décrites, l’expert [R] confirme l’évaluation du taux d’incapacité permanente du comité médical d’expertise de la caisse et de la commission de recours amiable statuant en matière médicale. Il rappelle qu’il n’existait aucune atteinte des mobilités du poignet lors de la consolidation et que seules subsistaient des douleurs permanentes avec décharges électriques dans la main droite dominante, ce qui justifie selon lui le taux retenu de 7%.
Le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) figurant en annexe à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit, en son paragraphe 1.1.2 consacré aux atteintes des fonctions articulaires, dans la partie consacrée au poignet, un taux de 15 % en cas de blocage du poignet dominant en rectitude ou en extension, sans atteinte de la pronosupination, et un taux de 35 % en cas de blocage du poignet dominant en flexion sans troubles importants de la pronosupination. En cas d’atteinte de la pronosupination, le barème prévoit un taux supplémentaire de 10 à 15 % en fonction de l’importance de la limitation.
Le tribunal considère que l’absence de limitation de la mobilité du poignet observée en l’espèce, sans aucune atteinte de la pronosupination, compte tenu par ailleurs de la diminution de la force de serrage de la main droite, et de l’incidence professionnelle des lésions chez un assuré âgé de 54 ans à la date de consolidation, ayant repris son emploi à temps plein sur le même poste avec aménagements, justifient parfaitement le taux d’incapacité permanente de 7 % tel qu’évalué par les médecins composant le comité d’expertise médicale de la caisse.
Le fait que M. [Z] n’ait été examiné que par le médecin-conseil composant ce comité ne rend pas nulle l’évaluation réalisée dès lors que le comité a eu accès à toutes les pièces médicales du dossier de l’assuré.
S’agissant par ailleurs des séquelles psychiques décrites, force est de constater que M. [Z] ne justifie pas avoir soumis l’examen de cette nouvelle lésion au médecin-conseil de la caisse qui n’a donc pas pu émettre un avis sur le lien entre cet état et l’accident survenu le 2 août 2019.
Il ressort des pièces produites qu’aucun certificat médical mentionnant des séquelles psychiques n’a en effet été transmis au service médical de la caisse avant la date de consolidation. Or l’examen par le médecin-conseil de l’imputabilité de la nouvelle lésion à l’accident du travail doit précéder l’évaluation du taux d’incapacité en résultant le cas échéant. Aucun taux d’incapacité ne peut donc être évalué à ce titre.
M. [Z] ne produit enfin aucun élément médical nouveau contemporain de la date de consolidation pouvant contredire l’évaluation du comité d’expertise médicale de la caisse et du médecin expert.
Le tribunal adopte donc les conclusions claires et précises de l’expert et considère que le taux d’incapacité permanente de 7 % correspond à une juste évaluation des séquelles de l’accident.
M. [Z] est par conséquent débouté de son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z], qui succombe, est condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
- Déboute M. [Z] de toutes ses demandes ;
- Condamne M. [Z] aux dépens ;
- Rappelle que les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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