TJ 94028, 17 févr. 2026, RG 24/00942
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00942 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VHWK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
DOSSIER N° RG 24/00942 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VHWK
MINUTE N° 26/00257 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [O] [W], demeurant [Adresse 1]
dispensée de comparution
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [C] [I], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier Koolenn, assesseur du collège employeur
Mme [K] [M], assesseure du collège salarié
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent Chevalier
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 17 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 24 juin 2024, Mme [O] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester une décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ayant confirmé un indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 17 novembre au 22 décembre 2023 pour un montant total de 1 424,94 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025.
Par courriel du 9 novembre 2025, Mme [W] a indiqué que la dette était soldée et a sollicité une dispense de comparution.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a confirmé à l’audience que Mme [W] a réglé la dette et que le recours est donc devenu sans objet.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constater que le litige est devenu sans objet suite au paiement de la dette par la requérante.
Il n’y a donc plus rien à juger.
Les dépens sont laissés à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
- Constate que le litige est devenu sans objet ;
- Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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