TJ 94028, 3 févr. 2026, RG 24/00800
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00800 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VF3N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2026
DOSSIER N° RG 24/00800 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VF3N
MINUTE N° 26/303 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yves MAYNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0059
DEFENDERESSE
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, [Adresse 2]
représentée par M. [W] [I], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Simon DEVOUCOUX, assesseur du collège salarié
M. Philippe PERRIN-TERRIN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 3 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La société [2] exerce dans le domaine de la vente, la fabrication et la commercialisation de machines de pressage et de centrifugeuses de fruits et légumes, et de distributeurs de fruits frais.
Par courrier en date du 20 juin 2023, l'U.R.S.S.A.F. [3] a informé la société [2] qu’elle n’était pas éligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs accordées par l’État pendant l’épidémie de Covid-19 qu’elle avait retenues dans se déclarations sociales nominatives et qu’un rappel de cotisations serait effectué.
Le 13 octobre 2023, une mise en demeure était émise à l’encontre de la société [2] pour un montant de 14 657 euros au titre des périodes de févrie,r mars, avril et mai 2020.
Par courrier en date du 19 janvier 2024, la société [2] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette mise en demeure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 mai 2024, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'U.R.S.S.A.F. [3] confirmant la créance.
Par décision ultérieure du 8 novembre 2024, la commission de recours amiable a confirmé le rejet du recours de la société [2].
A l’audience du 3 décembre 2025, la société [2] sollicite le bénéfice de sa requête et l’annulation de la mise en demeure du 13 octobre 2023.
Elle fait valoir que la mise en demeure n’est pas conforme aux règles procédurales, qu’il ne lui a pas été notifié la faculté de se faire assister par un conseil pour répondre aux observations ni le droit de l'U.R.S.S.A.F. [3] d’engager la mise en recouvrement, et que la notification n’a pas été faite par un moyen permettant de lui donner date certaine. Sur le fond elle fait valoir que son activité principale effective réelle est la vente, la fabrication et la commercialisation de machines de presssage et de centrifugeuses de fruits et légumes, de distributeurs de jus de fruits ce qui correspond à l’activité de commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services, quand bien même son code [4] indique qu’elle trvavaille dans le commerce de gros appareils électroménagers.
En défense, l'U.R.S.S.A.F. [3] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant au respect de la procédure de recouvrement.
Sur le fond, elle sollicite la confirmation de la décision de la commission de recours amiable, et estime que la société [2] ne justifie pas son rattachement à un secteur qui peut prétendre aux mesures d’aide exceptionnelles de l’État.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la régularité de la mise en demeure du 13 octobre 2023
Les dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations pendant la pandémie de Covid-19 sont appliqués directement par les entreprises via les déclarations sociales nominatives. Au regard du caractère déclaratif de cette procédure, les U.R.S.S.A.F ont pour prérogative la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation des déclarations qui leur sont transmises par les cotisants, et ce conformément aux articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l'article R. 243-24-3 du code de sécurité sociale, créé par le décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2024, « Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l'exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu'avec les informations que d'autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l'alinéa précédent.
Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 ».
L’article R. 243-43-4 du même code, tel que modifié par le décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2024, ajoute que : « Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d'un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l'organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l'organisme d'engager la mise en recouvrement en l'absence de réponse de sa part à l'issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l'organisme de recouvrement lui confirme s'il maintient ou non sa décision d'engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L'organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l'article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l'objet du redressement :
-soit à l'issue du délai fixé au 4° en l'absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l'organisme ;
-soit après l'envoi par l'organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l'employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l'intéressé en précisant les modalités d'imputation ou de remboursement ».
La validité du redressement auquel il peut être procédé à l’issue de cette procédure de vérification sur pièces est subordonnée au respect des formalités édictées, pour conférer à la procédure un caractère contradictoire, par l’article R. 243-43-4 (2e civile, 28 mai 2014, pourvoi n° 13-18.066).
Ainsi, lorsque l'U.R.S.S.A.F. entend procéder à une vérification en application de ces textes, elle doit, d’une part, en informer le cotisant selon les modalités énoncées à l’article R. 243-43-4, d’autre part, en cas d’observations, lui confirmer si elle maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause. Si elle entend poursuivre le recouvrement, l'U.R.S.S.A.F. y procède ensuite par la délivrance d’une mise en demeure selon les conditions de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, force est de constater que l’U.R.S.S.A.F. ne justifie pas avoir informé la société [2] de son intention de procéder à des vérifications et des droits afférents à cette procédure. Aucun courrier ne mentionne les informations concernant le mode de calcul et le montant du redressement envisagé, ni le délai de trente jours pour répondre aux observations de l'U.R.S.S.A.F. et l'information quant au droit pour l'organisme d'engager la mise en recouvrement en l'absence de réponse de la part du cotisant à l'issue de ce même délai.
Les formalités édictées par les textes précités, pour conférer à la procédure un caractère contradictoire, n’ont donc pas été respectées, ce qui n’est pas contesté par l'U.R.S.S.A.F. qui s’en remet à l’appréciation du tribunal sur l’issue du recours.
Le redressement auquel a entendu procéder l'U.R.S.S.A.F. est donc nul. Il convient par conséquent, pour ce seul motif, d’annuler la mise en demeure du 13 octobre 2023 sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la société [2].
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l'U.R.S.S.A.F., qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Dit que la procédure de vérification et de redressement opéré par l'U.R.S.S.A.F. [5] à l’encontre de la société [2] est irrégulière ;
Annule la mise en demeure du 13 octobre 2023 ;
Condamne l'U.R.S.S.A.F. [5] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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