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TJ 94028, 10 févr. 2026, RG 24/01714


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Date
10/02/2026
Numéro
24/01714
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
other
Id
6a2c6b37cdc6046d471a5158

Texte de la décision

4,415 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01714 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VU5K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026


DOSSIER N° RG 24/01714 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VU5K

MINUTE N° 26/238 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [R] [U], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DEFENDERESSES

Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [M] [W], salariée munie d’un pouvoir

Monsieur le Président du Conseil départemental Direction autonomie- SAF- pôle juridique 7ème étag, sise [Adresse 3]
non représentée

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 DÉCEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme [D] [G], assesseure du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 10 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [U] a formé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne (ci-après « la MDPH »), une demande en vue d’obtenir la carte mobilité inclusion (ci-après « CMI ») mention invalidité ou priorité.

Par décision du 12 septembre 2023, le président du conseil départemental du Val-de-Marne lui a attribué la [1] mention priorité à compter du 12 septembre 2023 et sans limitation de durée mais a rejeté sa demande d’attribution de la [1] mention invalidité.

Par courrier du 31 octobre 2023, Mme [R] [U] a exercé un recours administratif préalable afin de contester cette décision.

Le 12 décembre 2023, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a maintenu sa décision.

Par requête du 2 février 2024, Mme [R] [U] a saisi le tribunal administratif de Melun.

Par ordonnance du 13 décembre 2024, la juridiction administrative s’est déclarée incompétente et a transmis la requête de Mme [R] [U] au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Par ordonnance du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [F] [V], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux de handicap, et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en le fixant en référence au guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, et dit que l’expertise aura lieu à l’audience du 10 décembre 2025.

A l’audience, Mme [R] [U] a comparu. Elle indique qu’elle sollicite le bénéfice de la carte de stationnement mais pas de prestation et souhaite donc se désister de son instance devant le pôle social.

La Maison départementale des personnes handicapées, valablement représentée, a indiqué accepter le désistement de la demanderesse.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

En l’espèce, le tribunal constate que Mme [R] [U], demanderesse à l’instance, se désiste de sa demande. Ce désistement est accepté par la Maison départementale des personnes handicapées, ce qui le rend parfait.

Les dépens sont à la charge de Mme [R] [U], sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constate que Mme [R] [U] se désiste de son instance ;

Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

Dit que les dépens sont à la charge de Mme [R] [U] sauf meilleur accord des parties.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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