T. com. 0301, 21 avr. 2026, n° 2023004226
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Texte de la décision
Tribunal de Commerce de Cusset
COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL XL Insurance Compagny SE Allianz Global Corporate et Speciality SE
c/
SAS TRANSPORTS [Y] (SAS) [I] [N] SUISSE D'ASSURANCES
2023 004226 - NAC : 59D
Jugement du 21 avril 2026
Demanderesse :
COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL (SNC) - [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Intervenantes volontaires :
XL Insurance Compagny SE (SNC) - venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions, société européenne immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 419 408 927, dont l'établissement principal en France est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité,
Allianz Global Corporate et Speciality SE société européenne, dont le siège est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés,
Représentant : Me LOPIN Rozenn, - Clyde et Co LLP, suppléé par Me GUEDJ Régine, du Barreau de PARIS,
d'une part,
Défenderesse :
TRANSPORTS [Y] (SAS) - [Adresse 4] - pris en son établissements sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Représentant : Me BERNIE Marc, du Barreau de MARSEILLE,
Appelée en la cause :
[I] [N] SUISSE D'ASSURANCES (SA de droit suisse) [Adresse 6] [Adresse 7] (SUISSE), prise en son établissement principal pour la France [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal,
Représentant : Me CORMONT Jean-François, du Barreau de LILLE,
d'autre part,
Débats et Délibéré
En audience publique le 07/10/2025, le Tribunal étant composé de Mme CICERO Séverine, Présidente, M. PASKOFF Eric et Mme CLEMENT Nathalie, Juges lors des débats et du délibéré, et de Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier lors des débats.
Prononcé
Prononcé le 21/04/2026, par Mme CICERO Séverine, Présidente, et signé par elle et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier présent lors du prononcé.
En date du 21 Juillet 2022, la société Cosmétique Active International a établi une facture numéro 38111632 à la société L'Oréal pour la vente d'articles de parfumerie multimarques pour un montant de 242 047,49 €, sous condition CIP.
Sous couvert d'une lettre de voiture CMR n° 24382 en date du 21 Juillet 2022, ces articles de parfumerie conditionnés sur 51 palettes, pour un poids de 15 731 kilogrammes ont été pris en charge par la société TRANSPORTS [Y] dans les entrepôts de Deret logistique à [Localité 2] pour être acheminés par route à [Localité 3].
La société TRANSPORTS [Y] a sous-traité le transport à la société INTERLINK aujourd'hui en liquidation judiciaire.
Quelques minutes après avoir quitté les entrepôts de Deret Logistique, l'ensemble routier s'est renversé au niveau d'un rond-point situé [Adresse 9] à [Localité 4], sans causer de victime, mais entrainant des dommages aux marchandises transportées qui ont été projetées hors de la remorque et se sont répandues sur la chaussée.
A la suite de cet accident, les marchandises ont été récupérées, remises en palettes aléatoires et acheminées dans les locaux de la société Interlink à [Localité 5].
La Société COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL a déclaré ce sinistre à ses assureurs qui ont immédiatement mandaté le cabinet d'expertise CRTL afin de déterminer la cause et l'étendue des dommages,
Le cabinet CRTL a convoqué le 22 Juillet 2022 les transports Thévenet et Interlink pour une première réunion d'expertise le 25 juillet 2022 dans les locaux de la société Interlink transport à [Localité 5].
A l'issue de cette première réunion d'expertise, des réserves et une mise en cause ont été adressées le 25/07/2022 par COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL à [Localité 6],
De même à l'issue de cette première expertise, la position de la société L'Oréal a été requise quant au devenir des marchandises endommagées et que sa position soit transmise rapidement compte tenu des conditions de stockage non satisfaisantes dans les ateliers de la société Interlink,
Il a été décidé de rapatrier les marchandises endommagées dans les entrepôts de l'Oréal à [Localité 7] le neuf où deux autres expertises contradictoires ont été organisées le 19 Septembre 2022 et le 14 mars 2023.
Lors de ces expertises, les hypothèses d'une réintégration ou d'une valorisation d'une partie des produits ont été analysées.
La possibilité de la réintégration de la totalité des marchandises a été écartée mais l'hypothèse d'une valorisation écrite et calculée par le biais d'un don n'a pas été retenue par la société L'Oréal qui a opté pour le classement en perte totale et la destruction des marchandises ;
Un Avoir hors cout de transport a été émis par la société COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL, pour un montant de 241 577,47 € outre des frais de destruction et d'huissier pour un montant de 13 584,40 €, constituant pour la société COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL un préjudice.
Compte tenu de ce préjudice la société COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL a assigné la société TRANSPORTS [Y] devant le tribunal de commerce de Cusset.
En cours d'instance, les assureurs de la société COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL ont décidé d'intervenir volontairement à l'instance.
La société [I] [N] SUISSE D'ASSURANCES a par ailleurs été attrait à la cause selon assignation délivrée à l'initiative de la société TRANSPORTS [Y], en date du 11/12/2023. Cette instance, inscrite sous le n° de RG 2023 004618 a fait l'objet d'un jugement de jonction avec la présente instance, selon jugement prononcé ce jour.
Selon conclusions exposées oralement le 7 octobre 2025, date de retenue de l'affaire, auxquelles le Tribunal se réfère en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, la société COSMETIQUE ACTIVE
Faits
INTERNATIONAL et les sociétés Allianz Global Corporate et Speciality SE et XL Insurance Company SE demandent au Tribunal de :
Vu les articles L.133-1 suivants du code de commerce, Vu la convention de de Genève du 19 Mai 1956,
Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL,
Recevoir les sociétés Allianz Global Corporate et Speciality SE et XL Insurance Company SE en leur intervention volontaire et la dire bien fondée,
Condamner la société TRANSPORTS [Y] à payer à la société COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL la somme de 10 000 € et aux société Allianz et XL Insurance la somme de 244.861,99 € sauf à parfaire ou à compléter - outre les intérêts au taux de 5% à compter de la réclamation du 25/07/2022,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société [Y] à payer à la société COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL et aux sociétés Allianz et XL Insurance la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil
La condamner aux entiers dépens,
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Selon conclusions exposées oralement le 7 octobre 2025, date de retenue de l'affaire, auxquelles le Tribunal se réfère en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS TRANSPORTS [Y] demande au Tribunal :
Vu l'article L133-1 du code de commerce,
Vu l'article L124- 3 du code des Assurances,
Vu l'ensemble des pièces,
Ordonner la jonction de l'appel en garantie avec l'affaire principale
A titre principal
* Débouter la société COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire
Limiter à 133 964,43 € le montant susceptible d'être mis à la charge de la société TRANSPORTS [Y]
Rejeter toute demande des sociétés Allianz et XI Insurance excédant la somme de 133 964,43 €
Recevoir la société TRANSPORTS [Y] en son appel en garantie dirigé contre [I] [N] SUISSE D'ASSURANCES,
Dire et juger que les limitations de responsabilité susceptibles de profiter à [I] [N] SUISSE D'ASSURANCES ne sauraient être inférieures à 50 339,20 €,
Condamner [I] [N] SUISSE D'ASSURANCES à relever et garantir la société TRANSPORTS [Y] de toute condamnation éventuelle qui pourrait intervenir à son encontre en principal, frais, intérêts et dépens,
Débouter [I] [N] SUISSE D'ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Plus subsidiairement encore
Constater que le préjudice des sociétés XL Insurance et Allianz global est de 140 207,46 €,
Rejeter toute demande des sociétés XL Insurance et Allianz Global excédant la somme de 140 207,46 €,
Recevoir la société TRANSPORTS [Y] en son appel de garantie dirigé contre [I] [N] SUISSE D'ASSURANCES,
Dire et juger que les limitations de responsabilité susceptibles de profiter à [I] [N] SUISSE D'ASSURANCES ne sauraient être inférieures à 48 174,05 €,
Condamner [I] [N] SUISSE D'ASSURANCES à relever et garantir la société TRANSPORTS [Y] de toute condamnation éventuelle qui pourrait intervenir à son encontre en principal, frais, intérêts et dépens,
Débouter [I] [N] SUISSE D'ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Condamner tout succombant à payer à la société TRANSPORTS [Y] la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon conclusions exposées oralement le 7 octobre 2025, date de retenue de l'affaire, auxquelles le Tribunal se réfère en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, la société [I] [N] SUISSE D'ASSURANCES demande au Tribunal :
Vu l'article L.133-1 du code de commerce et l'article L.133-6 du code de commerce, Vu l'article 31 du code procédure civile,
Vu les dispositions des articles 22-1 et suivants du contrat type applicable à la cause,
Au principal
Déclarer irrecevable la société des TRANSPORTS [Y] en son action dirigée à l'encontre de la société [I] [N] SUISSE D'ASSURANCES,
Déclarer irrecevables la société COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL, XI insurance et la compagnie Allianz Global en leurs demandes principales,
Condamner tout succombant à l'égard de la société [I] [N] SUISSE D'ASSURANCES au versement d'une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement
* Dire et juger que la demande de la société TRANSPORTS [Y] ne saurait excéder une somme de 33 559,46 €,
En tout état de cause
Débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire,
Condamner tout succombant à l'égard de la société [I] [N] SUISSE D'ASSURANCES au versement d'une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Une fois les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
Attendu qu'une facture numéro 38111632 a été établie le 21/07/2022 par la société COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL à la société L'OREAL COSMETIQUE ACTIVE pour un montant de 242 047,49 €,
Attendu que la Société COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL a sollicité la société TRANSPORTS THE VENET par lettre de voiture ou CMR numéro 24382 pour le transport de produits de différentes marques de parfumerie en date du 21/07/2022, des entrepôts de DERET logistique à [Localité 2] pour être acheminés à [Localité 8], ce qui constitue un contrat entre les deux sociétés,
Attendu qu'une lettre de confirmation d'affrètement a été produite par la société TRANSPORTS [Y] précisant les conditions de transport de matières dangereuses pour le véhicule transportant ces marchandises à la société INTERLINK Transport sans que cette dernière n'ait émis aucune opposition, elle en acceptait donc les conditions,
Attendu que l'ensemble routier conduit par le chauffeur de la société INTERLINK Transport s'est renversé sur la chaussée, projetant les marchandises sur la route quelques minutes après avoir quitté les entrepôts de DERET logistique situés à [Localité 2],
Attendu que la Société COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL a déclaré le 25/07/2022 ce sinistre à ses assureurs ALLIANZ et XL INSURANCE qui ont mandaté une expertise auprès du cabinet CRTL,
Attendu que l'expert de la société L'OREAL a précisé que les marchandises récupérées étaient attendues sur le site de COSMOPHARM (prestataire logistique de L'OREAL) pour une opération de tri et de reconditionnement de produits,
Attendu que le site COSMOPHARM étant fermé pour 3 semaines en période estivale, il a été convenu d'une solution de stockage intermédiaire chez la société SEDIS Alimentaire à RIS ORANGIS, qui les a réceptionnés le 30/07/2022,
Attendu que ces palettes ont été livrées à la société COSMOPHARM le 22/08/2022 après la réouverture du site COSMOPHARM,
Attendu que faute d'espace de stockage chez COSMOPHARM, la marchandise a été redirigée sur le site de l'OREAL à [Localité 9],
Attendu qu'une lettre de réserves a été produite par la société COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL le 25/07/2022, soit 3 jours après l'accident, sans qu'aucune réserve n'ait été établie sur le lieu de départ de la marchandise, lettre contestée par la société TRANSPORTS [Y],
Attendu qu'aucun courrier recommandé n'est versé au dossier, alors que cette lettre de réserves aurait dû être établie le 22/07/2022 par la société L'OREAL dès réception de la marchandise qui aurait dû déclarer la marchandise endommagée,
Attendu qu'aucun contrat spécifique n'a été versé au dossier,
Attendu que la marchandise récupérée a été entreposée dans les locaux de la société INTERLINK Transports, jugés inappropriés selon les constatations de la première expertise du cabinet CRTL,
Attendu qu'une convocation amiable et contradictoire des parties a été organisée le 25/07/2022,
Attendu qu'à l'issue de cette première expertise, établie par le cabinet CRTL, la position de la société L'OREAL a été requise quant au devenir des marchandises endommagées,
Attendu que l'expert [Z] mandaté par la société TRANSPORTS [Y] a estimé les dommages à la somme de 140.207,46 €,
Attendu qu'à la conclusion de la seconde expertise en date du 23/09/2022 un devis de remise en conformité a été proposé aux sociétés TRANSPORTS [Y] et INTERTLINK, pour un montant de 50.824 €, refusé par la société TRANSPORTS [Y] (« sans commentaire » pour la société INTERLINK),
Attendu qu'une troisième expertise a été diligentée le 23/03/2023 ; qu'il a été convenu entre les parties de ne retenir qu'un lot soit 1 720 unités de vente, pour lesquels les coûts de tri ont été fixés à 19 613,54 € HT,
Attendu qu'en écartant les produits considérés en perte totale, il restait à statuer sur la somme de 211.355,97 €,
Attendu que la conclusion de l'expert de la société L'OREAL a conclu qu'il était raisonnable de penser que 70 à 80 % des produits pouvaient être valorisés, qu'un recours à un don était à privilégier, car il permettait de réduire significativement le quantum,
Attendu qu'en date du 05/05/2023, la société L'OREAL, par l'intermédiaire de Madame [C], indiquait que la remise en conformité n'était pas possible et que l'entier chargement serait détruit,
Attendu que selon l'hypothèse contradictoirement menée par les experts, le quantum ressort ainsi :
Le total de produits perdus en perte était de 31 268,04 HT €, et un montant de 210 309,45 € HT de produits aurait pu faire l'objet d'un tri de reconditionnement en carton puis d'un don,
Le test de tri sur une palette a permis de quantifier le temps nécessaire au tri, pour un montant de 19.613,53 € HT (490,34 h x 40 €) auquel il convient d'ajouter un forfait de 5 000 €, soit un coût global de 24.613,53 € HT,
Le recours au don aurait permis une valorisation à hauteur de 60 % soit 126.185,67 € HT, hors frais de tri,
La loi GAROT permettait d'intégrer au montant du don les frais de tri, ouvrant ainsi un crédit d'impôt de 50 à 60 %,
Attendu qu'il en ressort que le quantum définitif de 125.237,24 € HT (Somme de marchandise en perte totale 31.268,04 € HT + marchandises données [part restant à la charge de L'OREAL 84.123,78 € HT] + Frais de tri [part restant à la charge de L'OREAL : 9.845,42€ HT]),
Attendu que selon l'expert [Z] (cabinet d'expertise de la société TRANSPORTS [Y]), aucune information n'a été transmise à la société TRANSPORTS [Y] concernant l'arrimage et le calage de la marchandise,
Attendu également qu'aucun élément de la part d'INTERLINK n'a été fourni au cabinet [Z] que ce soit PV de gendarmerie ou tout élément de vitesse,
Attendu que le transport est régi par la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route ou CMR, il convient de retenir l'article de la CMR,
Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente convention sont prescrites dans un délai d'un an.
Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d'après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans. La prescription court :
A) Dans le cas de perte partielle, d'avarie ou de retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée
B) Dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour après l'expiration du délai convenu, ou, s'il a été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur.
C) Dans tous les autres cas, à partir de l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport.
Attendu que les demandeurs invoquent une perte totale de la marchandise, la livraison étant censée intervenir le 22/07/2022, la prescription devait donc échoir le 22/08/2023,
Attendu que selon un courriel du 20/06/2023 de COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL à destination des TRANSPORTS [Y] il était rappelé à cette dernière qu'elle avait sous traité au transport INTERLINK,
Attendu que selon ce même courriel il a été demandé par COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL un report des effets de prescription de 3 mois accepté par les TRANSPORTS [Y], puis un second le 30/06/2023 et un troisième le 02/10/2023, accepté par les TRANSPORTS [Y] qui fixaient la date définitive au 22/11/2023,
Attendu que selon ce même courriel, il a bien été précisé par les TRANSPORTS [Y] "Ce report étant accordé sous les réserves d'usage et ne saurait en aucune façon être interprété comme une reconnaissance de responsabilité et de garantie, sans préjudices des limites de responsabilités applicables. Il est accordé tant en votre compte que pour celui de votre assurée, la société L'OREAL",
Attendu que le report de prescription a été accordé au courtier [J] [B] et à la société L'OREAL, deux sociétés qui ne sont pas parties de la procédure, il n'y a pas lieu de retenir le report de prescription,
Attendu que la société L'OREAL a produit une quittance d'assurance, en date du 23/11/2023, sous réserve d'une franchise de 10 000 €, pour l'indemnisation des marchandises endommagées, mais n'a pas su apporter par d'autres éléments la preuve de paiement ni la preuve de sa date, de la part des sociétés d'assurance,
Attendu que la quittance dont il est question ne permet pas de connaitre quelle compagnie d'assurance a payé, et combien, de même qu'elle ne satisfait pas aux éditions d'une valable subrogation (article 1346-1 du code civil),
Attendu que les sociétés demanderesses n'ont pas précisé si la subrogation était légale ou conventionnelle,
Attendu qu'il convient de retenir l'article 25 de la convention CMR qui précise :
1) En cas d'avarie, le transporteur paie le montant de la dépréciation calculée d'après la valeur de la marchandise fixée conformément à l'article 23, paragraphes 1,2 et 4,
2) Toutefois, l'indemnité ne peut dépasser :
a) Si la totalité de l'expédition est dépréciée par l'avarie, le chiffre qu'elle aurait atteint en cas de perte totale ;
b) Si une partie seulement de l'expédition est dépréciée par l'avarie, le chiffre qu'elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée ;
Attendu que l'article 23 dispose que l'indemnité ne peut dépasser 8,33 unités de compte par kilogramme du poids brut ; qu'en considération de cette disposition, sachant que le cours du jour de l'unité de compte (DTS) est de 1,20 €, le calcul de la limitation est donc de 133.964,43 € (15731(kg) x 8,33 x 1,20 x 0,8513 (pourcentage du sinistre des marchandises),
Attendu que la société LOREAL a préféré la destruction des produits au reconditionnement et au recours au don malgré les préconisations de ses assureurs ALLIANZ et XI Insurance,
Attendu que le transport a été effectué par le chauffeur de la société INTERLINK, endommageant les produits multimarques de parfumerie de la société L'OREAL ; que cette société bien qu'en liquidation judiciaire depuis le 11/01/2023 doit être appelée à la cause,
Attendu qu'il n'y a pas lieu de retenir les dates de prescription, l'assureur d'INTERLINK, la société [I] [N] SUISSE D'ASSURANCES agissant toujours en garantie ; que la période biennale court toujours, soit jusqu'au 22/07/2025, son assignation datant du 11/12/2023,
Attendu que [I] oppose à la société TRANSPORTS [Y] les limitations de responsabilité selon le droit Français soit 3200 €/tonne soit 50.339,20 € pour 15,731 tonnes,
Attendu la destruction totale de la marchandise, [I] [N] SUISSE D'ASSURANCES a calculé l'indemnité en application de l'article 22.3 du contrat type qui précède ; que l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage, soit la somme ne pouvant excéder 33.559,46 €,
Attendu qu'il n'y a pas lieu de retenir cet article ; qu'en effet la destruction de la marchandise n'a pas été sollicitée par la société TRANSPORTS [Y] mais par la société COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL,
Attendu que la société INTERLINK n'a certes pas contresigné la lettre CMR, mais elle a accepté néanmoins l'affrètement de la marchandise, il en résulte donc qu'elle en a accepté la responsabilité inhérente aux sociétés de transports,
Attendu que l'assignation délivrée à [I] [N] SUISSE D'ASSURANCES par la société TRANSPORTS [Y] a été établie le 11/12/2023 soit moins d'un mois après l'assignation du 20/11/2023 délivrée par la société COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL à la société TRANSPORTS [Y] ; que cette dernière est bien fondée à être relevée et garantie par son assureur, [I], sur le fondement des dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances qui précise que la recevabilité de l'action directe n'est pas subordonnée à l'appel en cause de l'assuré par la victime.
Par ces motifs,
Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement de jonction prononcé ce jour, ordonnant la jonction de l'instance inscrite sous le n° de RG 2023 004618 avec la présente instance ;
Déboute la société COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL de ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute les sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALITY SE ET XL INSURANCE COMPANY SE de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
Reçoit la société TRANSPORTS [Y] en son appel en garantie dirigé contre la société [I] [N] SUISSE D'ASSURANCES ;
Débouter la société [I] [N] SUISSE D'ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Condamne la société COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL à payer et porter à la société TRANSPORTS [Y] la somme de 6 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL aux entiers dépens et liquide les dépens pour frais de greffe dans la présente instance à la somme de 129,82 €, T.V.A. comprise ;
Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
Signé par Mme CICERO Séverine, Présidente et Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier.
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