TJ 94028, 26 janv. 2026, RG 24/01430
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01430 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VQBL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 24/01430 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VQBL
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [S] [A], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSES
Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [X] [P], salariée muni d’un pouvoir
M. Le Président du Conseil Départemental Direction de l’Autonomie - SAF- pôle juridique 7ème étage, sis [Adresse 3]
représenté par Mme [V] [B], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Sauveur RUSSO, assesseur du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 26 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2023, Mme [S] [A] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne (ci-après « la MDPH ») une demande en vue d'obtenir une carte mobilité inclusion (ci-après « CMI ») mention « priorité » ou « invalidité ».
Par décision du 29 février 2024, le président du conseil départemental du Val-de-Marne lui a attribué une CMI mention « priorité » valable à compter du 29 février 2024 et sans limitation de durée.
Par courrier du 30 avril 2024, Mme [A] a exercé un recours administratif préalable afin de contester le refus d’attribution de la CMI mention « invalidité ».
Par décision du 2 juillet 2024, le président du conseil départemental a rejeté la contestation de Mme [A] et maintenu sa décision.
Par requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme [S] [A] a saisi le tribunal administratif de Melun de sa contestation.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, la juridiction administrative de Melun s’est déclarée incompétente et a transmis la requête de Mme [A] au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [L] [C] expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux de handicap, et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en le fixant en référence au guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et dit que l’expertise aura lieu à l’audience du 26 novembre 2025.
A l’audience, Mme [A] a comparu en personne. Elle maintient sa demande tendant à bénéficier de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ». Elle fait valoir qu’elle est dans une situation très difficile, qu’elle a été placée en invalidité alors qu’elle souhaitait continuer à travailler, au motif qu’il lui était imposé de faire de ma manutention alors qu’elle avait un poste de secrétaire, et que ses problèmes de dos sont permanents et ne s’amélioreront pas.
La maison départementale des personnes handicapées, régulièrement représentée, s’oppose à la demande de Mme [A]. Elle fait valoir que son état justifie un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % au vu du retentissement fonctionnel mentionné dans le certificat médical.
Le président du conseil départemental a également comparu, régulièrement représenté. Il soutient que la carte mobilité inclusion mention « invalidité » a été refusée au vu du taux d’incapacité reconnu et qu’elle s’en remet à l’appréciation de l’expert.
Le docteur [C] a rendu compte de son expertise en présence des parties qui ont pu formuler des observations.
MOTIFS
Sur l’octroi de la carte mobilité inclusion mention « invalidité »
Conformément à l'article L. 241-3 I 1° du code de l'action sociale et des familles, la mention « invalidité » de la carte mobilité inclusion peut être attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité :
- un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l’espèce, Mme [A] était âgée de 54 ans au moment de sa demande. Il ressort du certificat médical en date du 30 novembre 2022, produit au soutien de sa demande par Mme [A], et tel que repris par le médecin expert, qu’elle présente des dorsolombalgies et un état dépressif traités par antalgiques, antidépresseurs et anti-inflammatoires.
Le docteur [C], expert désigné par le tribunal, après examen de l’intéressé et des pièces médicales du dossier, conclut : « Mme [A] âgée actuellement de 56 ans présente au moment de la demande une pathologie à type d'anxiodépression et des douleurs dorsolombaires rapportées invalidantes.
ll n'y a aucune description clinique du retentissement fonctionnel précis.
ll ressort des antécédents d'intervention chirurgicale du rachis lombaire bas.
En l'état des documents médicaux vus de façon contemporaine de la demande le taux d'incapacité peut-être évalué à 60 %.
Pas d'élément justifiant une station debout pénible à la date de la demande.
Elle rapporte que son état s'était aggravé de façon assez récente suite à un problème d'emphysème
pulmonaire. »
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne.
En l’espèce, il ressort de l’expertise qu’au jour de sa demande, Mme [A] est autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne, bien qu’elle présente des pathologies importantes entraînant des douleurs au rachis dorso-lombaire et une dépression avec un traitement lourd confirmé par un certificat médical de son psychiatre daté du 13 avril 2021. Ces pathologies et leur retentissement tel que décrit permettent de retenir qu’elle présente des troubles importants entraînant une gêne globale dans sa vie sociale, ce qui correspond à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % au sens du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Dans ces conditions, sa situation ne justifie pas l’octroi de la carte mobilité inclusion mention « invalidité », celle-ci étant subordonnée à la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur à 80 %.
Il convient donc de rejeter la demande de bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Sur les dépens
L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner Mme [A], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit qu’au jour de sa demande, le taux d’incapacité de Mme [A] est compris entre 50 et 79 % en vertu du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ;
Déboute Mme [A] de sa demande d’octroi de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ;
Condamne Mme [A] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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