TJ 94028, 3 févr. 2026, RG 24/01279
Vérifier : TJ 94028, 3 févr. 2026, RG 24/01279 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01279 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VNOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
DOSSIER N° RG 24/01279 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VNOR
MINUTE N° 26/305 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [Q] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté de sa fille, Mme [A] [V]
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux [Adresse 2]
représentée par Mme [N] [H], salariée munie d’un pouvoir général
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Simon DEVOUCOUX, assesseur du collège salarié
M. Philippe PERRIN-TERRIN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 3 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [Q] a fait l’objet d’un certificat médical initial d’arrêt de travail du 30 juin au 14 juillet 2023, prolongé du 13 au 30 juillet 2023, en lien avec une affection longue durée.
Par courrier en date du 31 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne l’a informé de son refus d’indemnisation de la période d’arrêt du 14 juillet au 26 juillet 2023 pour transmission tardive de son avis de prolongation de l’arrêt de travail.
Le 21 septembre 2023, M. [V] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision.
En sa séance du 15 juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de M. [V].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 septembre 2024, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la décision de refus d’indemnisation de l’arrêt de travail du 14 au 26 juillet 2023.
A l’audience du 3 décembre 2025, M. [V] a comparu en personne, assisté par sa fille. Il maintient sa demande en paiement des indemnités journalières et sollicite la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il fait valoir qu’il n’a pas été informé du délai de transmission des arrêts de travail de 48 heures, qu’il est âgé, ne lit pas le français, et qu’il est de bonne foi. Il ajoute que la caisse primaire d’assurance maladie ne démontre pas la date de réception des arrêts de travail, ce qui constitue une faute et qu’elle lui a causé un préjudice moral qui justifie de lui accorder des dommages et intérêts.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dûment représentée, conclut au rejet des demandes de M. [V] et au refus de l’indemnisation de l’arrêt de travail du 14 juillet au 26 juillet 2023.
Elle fait valoir qu’elle n’a reçu l’avis de prolongation d’arrêt de travail que le 21 août 2023, que le délai d’envoi est mentionné sur le document, qui renvoie aux textes du code de la sécurité sociale applicables, et qu’en tout état de cause, l’assuré reconnaît l’envoi tardif de son arrêt de travail.
Elle précise qu’un avertissement lui a été adressé après un premier envoi tardif, et s’oppose à la demande de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de versement des indemnités journalières
L’article R.323-12 du code de la sécurité sociale dispose que l’organisme est fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible.
Dès lors, le fait de ne pas avoir remis à la caisse l’avis d’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail rend impossible son contrôle et justifie le non-versement des indemnités journalières pendant cette période.
Le refus de versement des indemnités journalières fondé sur l’article R.323-12, pour la période au cours de laquelle le retard de l’assuré dans la transmission de l’avis d’arrêt de travail a fait échec à son contrôle, ne revêt pas le caractère d’une sanction mais procède de l’application des conditions d’attribution et de service des prestations, de sorte que le tribunal ne peut alors se substituer à la caisse pour attribuer tout ou partie des prestations sollicitées.
En l’espèce, le refus de la caisse est bien fondé sur l’envoi de l’avis d’arrêt de travail après la fin de la période d’interruption de travail et non sur l’absence de respect du délai d’envoi de 48 heures.
Il convient de rappeler qu’il appartient à M. [V], en qualité de bénéficiaire d’une prestation sociale, de prouver l’envoi dans le délai requis, et non à la caisse de justifier de la date de réception de l’avis d’arrêt de travail. Or, M. [V] n’est pas en mesure de démontrer qu’il a adressé l’avis d’arrêt de travail avant la fin de la période d’arrêt. Sur le fond, il ne conteste pas que la caisse l’a reçu après la période de repos. Ceci a eu pour conséquence de rendre impossible le contrôle de la caisse.
Dès lors, le non-versement des indemnités journalières pour la période du 14 juillet 2023 au 26 juillet 2023 est justifié.
Le tribunal ne peut se substituer à la caisse pour attribuer tout ou partie des prestations sollicitées.
Si la bonne foi de M. [V] n’est absolument pas contestée en l’espèce et que les raisons exposées de son retard dans la transmission du certificat médical apparaissent tout à fait légitimes, il n’en demeure pas moins que le droit empêche le versement des indemnités journalières, peu important les circonstances du retard dans l’envoi.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours formé par M. [V].
Sur la demande de dommages et intérêts
La demande principale de M. [V] n’ayant pas été jugée fondée, aucune faute ne peut être retenue à l’égard de la caisse primaire d’assurance maladie et la demande de dommages et intérêts de M. [V] ne peut pas aboutir.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner M. [V], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute M. [V] [Q] de sa demande de versement des indemnités journalières pour la période du 14 juillet 2023 au 26 juillet 2023 ;
Déboute M. [V] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [V] [Q] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.