TJ 94028, 10 févr. 2026, RG 25/00022
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/00022 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VWGR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DOSSIER N° N° RG 25/00022 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VWGR
MINUTE N° 26/240 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de reception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me [K] [S]
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Mme [X] [P], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ayant pour avocat Me Kossi Amavi, avocat au barreau du Val-de-Marne, Vestiaire : PC 92
DEFENDERESSE
Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [J] [U], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [C] [F], assesseure du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIER : Mme Akoua Atchrimi
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 7 janvier 2025, Mme [X] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, confirmant le refus de l’allocation aux adultes handicapés (ci aprés “l’AAH”).
Par ordonnance du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [E] [W], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux de handicap, et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en le fixant en référence au barème indicatif d'invalidité et dit que l’expertise aura lieu à l’audience du 10 décembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 6 octobre 2025, Mme [X] [P] a indiqué son souhait de se désister de son instance en précisant qu’elle a retrouvé une activité salarié à mi-temps, ce qui l’a conduit à renoncer à la poursuite de la procédure relative à l’AAH.
A l’audience, Mme [X] [P] a comparu et a reitéré son souhait de se désister de son instance.
La Maison départementale des personnes handicapées, valablement représentée, a indiqué accepter le désistement de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, le tribunal constate que Mme [X] [P], demanderesse à l’instance, se désiste de sa demande. Ce désistement est accepté par la Maison départementale des personnes handicapées, ce qui le rend parfait.
Les dépens sont à la charge de Mme [X] [P], sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que Madame [X] [P] se désiste de son instance ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Dit que les dépens sont à la charge de Madame [X] [P] sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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