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TJ 94028, 17 févr. 2026, RG 24/00844


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Date
17/02/2026
Numéro
24/00844
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6d06cdc6046d471a7298

Texte de la décision

8,457 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00844 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VGPZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026


DOSSIER N° RG 24/00844 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VGPZ

MINUTE N° 26/00251 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [Q] [F] [D]
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Virginie Farkas
Copie exécutoire délivrée à la CPAM du Val-de-Marne


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [Q] [F] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Me Virginie Farkas, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DÉCEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Didier Koolenn, assesseur du collège employeur
Mme [U] [Y], assesseure du collège salarié

GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent Chevalier
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua Atchrimi

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 17 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a reçu un avis d’arrêt de travail prescrit à Mme [Q] [F] [D] par le Docteur [X] [V] pour la période du 24 janvier au 17 juillet 2023. Etaient joints à cet avis des bulletins de paie et une attestation de salaires au même nom émis par la société [1] pour la période d’octobre à décembre 2022.

Le pôle lutte contre la fraude de la caisse a diligenté un contrôle qui a permis de mettre en évidence que Mme [F] [D] n’a jamais fait partie des effectifs de la société [1].

Le 28 novembre 2023, la caisse a notifié à Mme [F] [D] son refus de lui verser les indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail d’un montant estimé à 8 544,96 euros. Par courrier du 8 février 2024, le directeur général de la caisse lui a notifié les griefs résultant de son contrôle en lui indiquant qu’elle encourait une pénalité financière.

Le 8 mars 2024, Mme [F] [D] a déclaré une main courante pour dénoncer une usurpation d’identité.

Par décision du 30 avril 2024, le directeur général de la caisse a appliqué à Mme [F] [D] une pénalité financière d’un montant de 8 700 euros.

Par requête du 5 juin 2024, Mme [F] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester cette pénalité.

Le 15 décembre 2025, elle a déposé plainte pour usurpation d’identité.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025.

Mme [F] [D] a comparu en personne. Elle demande au tribunal d’annuler la pénalité financière qui lui a été notifiée en soutenant être victime d’une usurpation d’identité.

Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Mme [F] [D] de son recours et de condamner cette dernière, à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 8 700 euros au titre de la pénalité financière assortie des intérêts au taux légal à compter de sa notification du 30 avril 2024. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dispose que « peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie […] les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° […] ».

Aux termes de l’article R. 147-11 du même code, sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, lorsque aura été constatée l'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause.

Il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale de contrôler l’adéquation de la sanction encourue à l’importance de l’infraction commise dans les limites fixées par le III de l’article L. 114-17-1.

En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a été rendue destinataire d’un avis d’arrêt de travail pour la période du 24 janvier au 17 juillet 2023, ainsi que de bulletins de paie et d’une attestation de salaire au nom de [Q] [F] [D] émis par la société [1] pour la période d’octobre à décembre 2022.

La caisse a procédé à un contrôle a priori sur cette demande de prestations qui a révélé que Mme [F] [D] n’a jamais été salariée de la société [1]. La caisse produit en ce sens un courriel du 3 octobre 2023 de la responsable paie au sein de la société [1] qui affirme que les bulletins de paie et l’attestation de salaire produits sont des faux.

La caisse a chiffré à 8 544,96 euros le montant du préjudice évité.

Mme [F] [D] conteste toute tentative de fraude. Elle soutient ne pas être l’auteur de l’envoi des faux documents. Elle estime avoir été victime d’une usurpation d’identité. Elle émet l’hypothèse que son identité ait pu être usurpée lors de l’envoi de documents nominatifs par mail dans le cadre de son déménagement. Elle précise ne pas avoir eu d’autres difficultés liées à cette usurpation d’identité.

Toutefois, force est de constater que les documents adressés à la caisse comportent son identité complète, son adresse et son numéro d’assurée sociale, et que les coordonnées bancaires du compte sur lequel la caisse aurait versé les indemnités journalières sont bien celles du compte de Mme [F] [D] sur lequel la caisse lui verse habituellement ses prestations. Mme [F] [D] aurait donc été la seule personne à bénéficier de la fraude constatée. Le tribunal relève en outre que la requérante ne fait état d’aucun autre fait dommageable en lien avec l’usurpation d’identité qu’elle allègue.

Au regard de ces éléments, le tribunal considère que la fraude est établie, ce qui justifie la mise en œuvre de la procédure de pénalité financière appliquée par le directeur de l’organisme.

Il convient toutefois de réduire le montant de la pénalité financière à la somme de 4 000 euros que le tribunal estime justifiée et proportionnée à la fraude commise, eu égard notamment à l’absence de préjudice effectif pour la caisse qui l’a évité et au caractère unique de l’acte constitutif de fraude.

Le tribunal condamne donc Mme [F] [D] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 4 000 euros à titre de pénalité. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [D], qui succombe, est condamnée aux dépens.

L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la caisse au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

- Déboute Mme [F] [D] de son recours ;

- Condamne Mme [F] [D] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 4 000 euros au titre de la pénalité financière avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;

- Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- Condamne Mme [F] [D] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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