TJ 94028, 26 janv. 2026, RG 24/01270
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01270 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VNL2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 24/01270 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VNL2
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [S]
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [B] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [W] [T], salariée muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Sauveur RUSSO, assesseur du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 26 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2023, M. [S] [B] a effectué auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne une demande d’allocation aux adultes handicapés et de carte mobilité inclusion, en joignant un certificat médical établi le 20 février 2023 par le docteur [Q], psychiatre, et contresigné par le docteur [H], médecin généraliste.
Le 30 juillet 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après « CDAPH ») a pris une décision de refus de l’AAH au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79 % et qu’il ne présentait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Le président du conseil départemental a pris une décision de refus de la carte mobilité inclusion.
Le 19 septembre 2024, M. [S] a exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 septembre 2024, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité-inclusion.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [I] [J], en qualité de médecin expert, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation du taux de handicap en le fixant en référence au guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, et de se prononcer, si le taux est compris entre 50 et 79 %, sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; et de dire, si le taux est inférieur à 80 %, si la station debout lui est pénible ; et dit que l’expertise aura lieu à l’audience du 26 novembre 2025.
Lors de sa séance du 5 novembre 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi à M. [S] et lui a accordé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er octobre 2024 pour une durée de trois ans. Le bénéfice de la carte mobilité inclusion lui a également été accordé.
A l’audience du 26 novembre 2025, M. [S] a comparu en personne. Il indique qu’il maintient sa demande tendant à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion à compter de la date de sa demande. Il fait valoir qu’il présente des troubles obsessionnels compulsifs depuis 2016, qu’il est très isolé et présente des douleurs secondaire à la prise de médicaments.
La maison départementale des personnes handicapées, régulièrement représentée, conclut au rejet des demandes de M. [S].
Elle fait valoir qu’elle a été destinataire de nouvelles pièces au moment du recours préalable obligatoire, que M. [S] a notamment produit des documents relatifs à son activité professionnelle, démontrant que la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi était caractérisée au moment du recours préalable mais pas au moment de la demande. Elle maintient que l’état de M. [S] ne justifie pas la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur à 80 %.
Le président du conseil départemental a également comparu, régulièrement représenté. Il soutient que M. [S] s’est vu accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion à compter du mois de novembre 2024 et qu’en conséquence, il n’a plus d’intérêt à agir, et subsidiairement qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Le docteur [J] a procédé à un examen clinique de M. [S] dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges et a rendu compte de son expertise en présence des parties qui ont pu formuler des observations.
MOTIFS
Sur la demande d’irrecevabilité du recours
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
En l’espèce, le président du conseil départemental soulève l’irrecevabilité du recours de M. [S] au motif que sa demande a été accueillie dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire. Toutefois, M. [S] a formé une demande aux fins de bénéficier de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et il s’est vu accordé la carte avec la mention « priorité », ce qui ne correspond pas à sa demande et caractérise son intérêt à agir dans le présent litige. La demande d’irrecevabilité est donc rejetée.
Sur le point de départ de l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés (AAH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément à l’article R.821-7 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la demande.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité :
- un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
- un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.
M. [S] s’est vu reconnaître un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. A l’audience il ne conteste pas ce taux mais le point de départ de l’allocation octroyée.
En l’espèce, la demande de M. [S] a été faite le 28 février 2023. Le certificat médical joint à la demande est complété par son psychiatre et mentionne des « troubles obsessionnels compulsifs sévères et invalidants » ainsi qu’un « trouble anxieux invalidant », ainsi qu’un retentissement consistant en une conduite d’évitement et un impact sur la vie sociale, affective et professionnelle. Il était alors en arrêt de travail.
Un questionnaire psychiatrique a été complété par le même médecin, en date du 9 juillet 2024, en mentionnant les mêmes pathologies et le même retentissement sur la vie quotidienne. Compte tenu du temps écoulé depuis la décision, les renseignements relatifs à son activité professionnelle sont différents. La demande a néanmoins été rejetée le 30 juillet 2024. Dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, des éléments de la médecine du travail ont été produites. Il ressort de ces pièces qu’en mai 2023 la reprise du travail à mi-temps thérapeutique avec aménagements a été préconisée à M. [S], qui exerce la profession de technicien de maintenance, que cette reprise s’est mal passée, qu’il a de nouveau été arrêté, qu’une reprise à temps plein est intervenue en octobre 2023, et qu’en avril 2024 le médecin du travail a émis des inquiétudes sur la poursuite de son activité, une demande d’invalidité étant en cours. Selon le psychiatre, M. [S] a été placé en arrêt de travail en avril 2024.
Le docteur [J], expert désigné par le tribunal, après examen de l’intéressé et des pièces médicales du dossier, conclut à un taux d’incapacité de 50 % au jour de la demande et l’absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Le taux d’incapacité et la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ne sont contestés que dans la mesure où la maison départementale des personnes handicapées les a retenus à compter du 1er octobre 2024.
Cependant, d’une part l’article R.821-7 du code de la sécurité sociale prévoit que le point de départ de l’octroi de l’allocation et le mois civil suivant la date de la demande, et la maison départementale des personnes handicapées doit apprécier la situation du requérant au moment de sa demande, que ce soit au stade initial ou au stade du recours administratif. D’autre part, il ressort des pièces versées aux débats qu’au jour de sa demande, M. [S] présentait le même état de santé qu’au moment du recours administratif, à savoir des troubles obsessionnels compulsifs invalidants, ayant une incidence sur ses relations sociales puisqu’ils l’ont conduit à un isolement, des conduites d’évitement et n’a pas été en mesure de conserver son emploi. A ce titre, les nombreux arrêts de travail dès février 2023 et les difficultés relevées par le médecin du travail même en mi-temps thérapeutique (grande angoisse, troubles du sommeil) caractérisent les limitations éprouvées à conserver son emploi.
Dans ces conditions, le tribunal retient que le droit à l'allocation aux adultes handicapés reconnu à M. [S] doit débuter, conformément aux textes applicables, au premier jour du mois suivant sa demande, soit au 1er mars 2023.
Il sera précisé que la durée de l’octroi de l’allocation, fixée à trois années par la maison départementale des personnes handicapées, n’est pas contestée. Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés sera donc accordé à M. [S] à compter du 1er mars 2023 jusqu’au 28 février 2026.
Sur l’octroi de la carte mobilité inclusion
Conformément à l'article L. 241-3 I 1° du code de l'action sociale et des familles, la mention « invalidité » de la carte mobilité inclusion peut être attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %.
Il résulte par ailleurs, des dispositions de l'article L. 241-3 I 2° du même code que la mention « priorité » de la carte mobilité inclusion est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant pénible la station debout.
En l’espèce, M. [S] demande à bénéficier de la carte mobilité inclusion mention invalidité à compter de sa demande.
Il s’est vu accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité. Pour bénéficier de la mention « invalidité », il doit justifier d’un taux d’incapacité de 80 %. Or, un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. En l’espèce, le taux d’incapacité reconnu à M. [S] est compris entre 50 et 79 %. Il est confirmé par le médecin expert à l’audience et il ressort du certificat médical joint à la demande que le retentissement fonctionnel de ses pathologies est limité puisque toutes les activités de la vie courante sont effectuées sans difficultés et sans aide.
Par conséquent, M. [S] ne justifie pas d’un taux d’incapacité supérieur à 80 % et ne peut se voir attribuer la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
S’agissant du point de départ de la délivrance de la carte, l’article R.241-14 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : « la carte mobilité inclusion est accordée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental. »
La décision du président du conseil départemental étant intervenue à l’issue du recours administratif préalable obligatoire, il est conforme aux dispositions précitées de la faire débuter au 1er novembre 2024. La demande de rétroactivité formulée par M. [S] est donc rejetée.
Sur les dépens
L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient en l’espèce de laisser les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par le président du conseil départemental ;
Dit que le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés accordé à M. [S] [B] par la maison départementale des personnes handicapées pour une durée de trois ans débute au 1er mars 2023 ;
Déboute M. [S] de sa demande tendant à voir rétroagir le bénéfice de la carte mobilité inclusion qui lui a été accordé ;
Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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