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TJ 94028, 10 févr. 2026, RG 24/01533


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Date
10/02/2026
Numéro
24/01533
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
other
Id
6a2c6d27cdc6046d471a7541

Texte de la décision

15,470 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /6
N° RG 24/01533 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VSEY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026


DOSSIER N° RG 24/01533 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VSEY

MINUTE N° 26/233 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [H] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DEFENDERESSE

Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [Y] [S], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 DÉCEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme [D] [P], assesseure du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 10 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 mai 2023, M. [N] a effectué auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne une demande d’allocation aux adultes handicapés, en joignant un certificat médical établi le 11 avril 2023 par le docteur [V], médecin généraliste.

Le 11 juin 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après « CDAPH ») a pris une décision de refus de l'allocation aux adultes handicapés.

Le 26 juillet 2024, M. [N] a exercé un recours auprès de la CDAPH qui a confirmé sa décision le 24 septembre 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 novembre 2024, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir l’annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne, lui refusant l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.

Par ordonnance du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [B] [Q], en qualité de médecin expert, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation du taux de handicap en le fixant en référence au guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, et de se prononcer, si le taux est compris entre 50 et 79 %, sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dit que l’expertise aura lieu à l’audience du 10 décembre 2025.

A l’audience, M. [N] a comparu en personne. Il maintient sa demande d’allocation aux adultes handicapés. Il fait valoir qu’il présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, qu’il ne comprend pas pourquoi cela n’a pas été reconnu alors qu’il bénéficie d’une reconnaissance de travailleur handicapé. Il précise qu’il présente des maladies multiples, qu’il est autonome à son domicile mais ne peut pas travailler et qu’il est essoufflé au moindre déplacement.

La maison départementale des personnes handicapées, régulièrement représentée, conclut au rejet de la demande de M. [N]. Elle soutient qu’il présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % car il est autonome dans toutes les activités de la vie quotidienne. Elle fait valoir également, qu’il ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, étant en capacité de travailler sur un poste aménagé pendant une durée au moins égale à un mi-temps.

Le docteur [Q] a procédé à un examen clinique de M. [N] dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges et a rendu compte de son expertise en présence des parties qui ont pu formuler des observations.


T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /6
N° RG 24/01533 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VSEY
MOTIFS

Sur l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés

Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés (AAH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité :
- un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.

L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.

En l’espèce, M. [N] était âgé de 57 ans au moment de sa demande. Il ressort du certificat médical en date du 11 avril 2023 rédigé par le docteur [V], produit au soutien de sa demande par M. [N], qu’il présente plusieurs pathologies : une bronchopneumopathie chronique obstructive, une hypotension orthostatique, un diabète non insulino-dépendant, une extrasystole et une gastrite.

Le retentissement de ces pathologies sur les activités de la vie quotidienne porte sur son périmètre de marche, limité à trente mètres. Les autres activités de la vie quotidienne hormis faire les courses, sont évaluées comme pouvant être réalisées seul, parfois avec difficulté mais sans aide. M. [N] produit également un courrier de ce même médecin, daté du 10 janvier 2022, indiquant qu’il présente une obésité morbide et de l’hyper tension artérielle outre les autres pathologies, qui l’obligent à sortir accompagné sous peine de dyspnée d’effort, tachycardie et malaises.
Ses difficultés à l’effort sont confirmées par un certificat médical du docteur Maître, du service de pneumologie de l’hôpital de [Localité 1], en date du 23 novembre 2021, selon lequel « souffre d’une maladie respiratoire chronique responsable d’un essoufflement à l’effort et d’une hypersécrétion bronchique avec une répercussion fonctionnelle. »

Le docteur [Q], expert désigné par le tribunal, après examen de l’intéressé et des pièces médicales du dossier, conclut que M. [N] présentait, au moment de sa demande, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, étant en capacité de travailler sur un poste adapté limitant les efforts physiques et assis.

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne.

En l’espèce, il ressort des pièces médicales du dossier que M. [N] est atteint de plusieurs pathologies : une bronchopneumopathie chronique obstructive, une hypotension orthostatique, un diabète non insulino-dépendant, une extrasystole, une gastrite, une obésité morbide et une hypertension artérielle. Le retentissement de ces pathologies est principalement la dyspnée à l’effort, mais il demeure autonome dans les actes essentiels de la vie courante puisque seule l’activité « faire les courses » est mentionnée comme ne pouvant pas être effectuée seul. Son état correspond bien à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. Ce taux est confirmé par le médecin expert dans son avis qui apparaît clair, concis, complet et dépourvu d'ambiguïté, et il convient donc de fixer le taux d'incapacité de M. [N] entre 50 et 79 %.

Dans ces conditions, au regard des textes sus-visés, l’allocation aux adultes handicapés ne peut être accordée que si une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, telle que définie par l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale est reconnue.

Comme indiqué plus haut, pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. En l’espèce M. [N] n’a pas de diplôme, la dernière classe fréquentée étant la 4ème. Il a toujours exercé une activité manuelle. Il ressort de sa demande adressée à la maison départementale des personnes handicapées qu’il a travaillé comme pompiste, agent de production, ou encore agent d’entretien. Ses pathologies limitent désormais ses capacités de déplacement de manière très importante puisque son périmètre de marche est limité à 30 mètres. Il ne peut pas non plus porter de charges lourdes. N’ayant pas de qualification ou de formation, son accès à l’emploi est limité à des activités physiques ou manuelles. Or, en ayant une capacité de déplacement limitée, son accès à l’emploi, déjà réduit à des activités manuelles, s’en trouve d’autant plus restreint. Il convient donc de lui reconnaître une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au jour de sa demande.

Dès lors, il y a lieu d’accorder à M. [N] l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er juin 2023, premier jour du mois suivant sa demande.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient par conséquent de condamner la maison départementale des personnes handicapées, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

Selon l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
L’exécution provisoire doit, en application de l’article 515 du Code de procédure civile, être nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Dit qu’au jour de sa demande, le taux d’incapacité de M. [N] est compris entre 50 et 79 % en vertu du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles et qu’il présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi  ;

Attribue à M. [N] l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er juin 2023;

Condamne la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne aux dépens;

Ordonne l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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