TJ 94028, 26 janv. 2026, RG 24/01363
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01363 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VO2T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 24/01363 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VO2T
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [R] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [D] [Q], salariée muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Sauveur RUSSO, assesseur du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 26 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mars 2023, M. [F] [R] a effectué auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), en joignant un certificat médical établi le 2 mars 2023 par le docteur [M].
Le 18 juin 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après « CDAPH ») a pris une décision de refus de l’AAH.
Le 12 juillet 2024, M. [F] a exercé un recours auprès de la CDAPH qui a confirmé sa décision le 24 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 octobre 2024, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir l’annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne, lui refusant l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [X] [O], en qualité de médecin expert, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation du taux de handicap en le fixant en référence au guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, et de se prononcer, si le taux est compris entre 50 et 79 %, sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dit que l’expertise au lieu à l’audience du 26 novembre 2025.
A l’audience, M. [F] a comparu en personne, assisté de son conseil. Il maintient sa demande et fait valoir qu’il est admis en invalidité de deuxième catégorie depuis 2016, sa capacité de travail étant réduite des deux tiers, et qu’il présente un état dépressif important.
La maison départementale des personnes handicapées, régulièrement représentée, conclut au rejet des demandes de M. [F]. Elle soutient qu’il présente un taux d’incapacité inférieur à 50 % car il est autonome dans toutes les activités de la vie quotidienne et que sa demande a été faite alors qu’il avait 62 ans et était déjà retraité.
Le docteur [O] a procédé à un examen des pièces du dossier et a rendu compte de son expertise en présence des parties qui ont pu formuler des observations.
MOTIFS
Sur l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés (AAH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité :
- un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
En l’espèce, M. [F] était âgé de 62 ans au moment de sa demande. Il ressort du certificat médical en date du 2 mars 2023 rédigé par le docteur [M], produit au soutien de sa demande par M. [F], qu’il présente une lombosciatalgie chronique invalidante et un syndrome dépressif. Il est suivi par un psychiatre et traité par [I] codéiné, [T], [C], et [H]. Le retentissement de ses pathologies consiste en un isolement social mais toutes les activités mentionnées sur le certificat médical peuvent être réalisées seul, sans difficulté et sans aide. Le questionnaire psychiatrique complété par le docteur [A] le 27 février 2024 évoque un trouble de la personnalité de type anxieux invalidant et un trouble dépressif récurrent. Aucun retentissement sur la vie quotidienne n’est évoqué, le maintien de relations avec ses proches, d’activités de loisir et de relations amicales venant tempérer l’isolement mentionné sur le certificat médical du 2 mars 2023.
Le docteur [O], expert désigné par le tribunal, conclut : « Il est rapporté une pathologie rhumatologique à type de lombosciatique chronique et une pathologie psychologique à type de syndrome anxiodépressif avec suivi psychologique.
Nous avons aucun élément clinique précis du retentissement fonctionnel somatique ni psychologique à la date de la demande.
Compte tenu de l'ensemble des éléments médicaux vus il est proposé de retenir un taux d'incapacité de 50 % à la date de la demande.
Il n'y a pas lieu de retenir de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. »
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales du dossier que M. [F] est atteint d’une pathologie lombaire et d’un syndrome dépressif. Il ressort du certificat médical joint à sa demande et du questionnaire psychiatrique qu’il est toutefois autonome dans tous les actes de la vie quotidienne. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que M. [F] présente une incapacité modérée qui n'entraîne pas d'entrave notable dans sa vie quotidienne.
Par conséquent, son taux d’incapacité au sens du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, dont il convient de rappeler qu’il comporte une évaluation différente de celle faite par la caisse primaire d’assurance maladie, est inférieur à 50 %.
Dès lors, c’est à bon droit que la maison départementale des personnes handicapées lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et sa demande doit être rejetée.
Sur les dépens
L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner M. [F] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit qu’au jour de sa demande, le taux d’incapacité de M. [F] est inférieur à 50 % en vertu du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ;
Déboute M. [F] de sa demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés ;
Condamne M. [F] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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