TJ 34032, 12 juin 2026, RG 26/00181
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 12 Juin 2026
N° RG 26/00181 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E37KT
N° Minute : 26/394
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU N° [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, sis [Adresse 2]
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre BEZAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET
Madame [W] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin EQUIN de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 19 Mai 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 145 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, (ci-après dénommé SDC [Adresse 5]), en date du 13 mars 2026, de Madame [W] [R] tendant à lui voir ordonner de procéder à l’entretien du mur de soutènement situé en limite séparative des parcelles, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, lui voir ordonner de souscrire une assurance contre les dégâts et lui en justifier, sous astreinte de 20,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, et la voir condamner au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de commissaire de justice saisis pour constater les lieux et les frais de signification, outre, subsidiairement, voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant le mur, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin, à titre infiniment subsidiaire, voir renvoyer l’affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond,
Vu l’audience du 28 avril 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [W] [R], qui a souhaité, à titre principal, voir débouter le SDC [Adresse 5], le voir condamner au paiement de la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, outre, à titre subsidiaire, voir constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, voir compléter la mission de l’expert, voir dire que l’expertise sera ordonnée aux seuls frais avancés du demandeur et voir réserver les dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts du SDC [Adresse 5], qui a maintenu l’intégralité de ses demandes,
Vu l’audience du 19 mai 2026 lors de laquelle le SDC [Adresse 5] a repris oralement ses demandes en indiquant que le mur est la propriété de Madame [W] [R] et lors de laquelle Madame [W] [R] a réitéré oralement ses demandes en faisant valoir qu’il n’existe aucune urgence ou troubla manifestement illicite et que l’excavation a été réalisée pour construire l’immeuble du demandeur,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur le dommage imminent
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire […peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile doit essentiellement constater, soit l'imminence du dommage, afin de prévenir sa survenance à titre préventif, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après sa réalisation, pour y mettre fin.
Le dommage imminent est celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira surement si la situation présente doit se perpétuer. Le dommage n’est pas nécessairement provoqué par un acte illicite mais doit être certain dans son principe, de sorte qu’est exclu le dommage purement éventuel ou lointain.
En outre, il appartient au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’imminence du dommage et que faute de se faire l’action ne saurait prospérer et seule la juridiction du fond pourrait en connaitre.
En l’espèce, le SDC [Adresse 5] expose être propriétaire d’un immeuble collectif dont la parcelle mitoyenne, appartenant à Madame [W] [R], est située en surplomb de sa parcelle. Il explique qu’un mur de soutènement en pierre sépare ces parcelles. Il fait cependant valoir que le mur appartiendrait à la propriétaire du fonds soutenu et n’est pas entretenu depuis plusieurs décennies.
Pour faire échec à cette demande, Madame [W] [R] soutient que le mur a été construit uniquement au bénéfice de la parcelle du demandeur lors de l’excavation pour la construction de l’immeuble et qu’il est impossible de déterminer son éventuelle fonction de soutènement.
Il est constant qu’un mur de soutènement est présumé appartenir au propriétaire du fonds dont il soutient les terres. Or, l’excavation de la parcelle inférieure n’est pas de nature à renverser la présomption de propriété du mur de soutènement.
En outre, bien que Madame [W] [R] conteste la fonction de soutènement des terres du mur, il résulte des éléments produits aux débats, et des propos mêmes de la défenderesse, que les lieux sont en pente naturelle et qu’un décaissement a été effectué, de sorte qu’il est établi que le mur retient les terres du fonds supérieur.
Par ailleurs, il résulte des éléments transmis aux débats, et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, que la végétation fragilise l’imbrication des pierres et la structure du mur et que des pierres semblent s’être détachées du mur. Il apparaît également que le mur se situe à l’aplomb des terrasses de la copropriété sise [Adresse 5], de sorte qu’il existe un risque pour la sécurité des habitants et occupants des terrasses. Dès lors, le dommage imminent est caractérisé. Il convient donc d’ordonner à la propriétaire de l’entretenir afin de prévenir ledit dommage, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
En revanche, la souscription d’une assurance ne constitue pas une mesure conservatoire ou de remise en état de nature à prévenir la survenance du dommage.
Enfin, compte tenu de l’acceptation de la demande principale, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’expertise formée par le demandeur.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [R], qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [W] [R] ne permet d’écarter la demande du SDC [Adresse 5] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 1.500,00 € conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Condamnons Madame [W] [R] à procéder à l’entretien du mur de soutènement situé en limite séparative des parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 3] par l’enlèvement des plantes et arbustes y ayant pris racine et la réfection des joints, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, Madame [W] [R] sera redevable d’une astreinte de 100,00 € (cent euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice ;
Disons nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons Madame [W] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification ;
Condamnons Madame [W] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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