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TJ 34032, 12 juin 2026, RG 26/00201


Vérifier : TJ 34032, 12 juin 2026, RG 26/00201 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/00201
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chamb. référés(sup 10000)
Type
other
Id
6a2c6da5cdc6046d471a7f98

Texte de la décision

17,675 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du : 12 Juin 2026

N° RG 26/00201 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E37QJ

N° Minute : 26/395

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ENTRE

Monsieur [R] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Bénéficie de l’aide juridictionnelle toalte accordée le 21 octobre 2025 par le BAJ de [Localité 1] N° 34032-2025-004282
Représenté par Me Euclide TARBOURIECH, avocat au barreau de BEZIERS

Madame [U] [J] [L] [F] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Euclide TARBOURIECH, avocat au barreau de BEZIERS

D'UNE PART

ET

Monsieur [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [P] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]

DEMANDEURS
Représentés par Me Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocats au barreau de NARBONNE substitué par Me Nora ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS

Monsieur [K] [X] entrepreneur individuel
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représenté par Me Carla SAMMARTANO de la SELEURL SAMMARTANO AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 19 Mai 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [R] [A] et Madame [U] [F] épouse [A], en date des 14 et 15 janvier 2026, de Monsieur [P] [H] et Monsieur [B] [T] tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur cheminée, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, et qu’il soit rattaché à la cause l’étude notariale, l’agence GC IMMOBILIER et le ramoneur [K], outre voir condamner Monsieur [P] [H] et Monsieur [B] [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Euclide TARBOURIECH, et voir ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [P] [H] et Monsieur [B] [T], en date du 20 mars 2026, de Monsieur [X] [K], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne [K] [D], tendant à voir ordonner la jonction de la procédure avec l’instance principale, déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à Monsieur [X] [K] et voir réserver les dépens,
Vu la décision ordonnant la radiation de l’affaire portant le numéro de répertoire général 26/00040 en date du 7 avril 2026,
Vu la demande de réinscription au rôle des affaires en cours reçue le 14 avril 2026 et la réinscription du dossier avec avis aux avocats constitués, en date du 24 avril 2026, pour l’audience du 19 mai 2026 à 09h00,
Vu les audiences du 7 avril 2026 et du 5 mai 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,

Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [P] [H] et Monsieur [B] [T], qui ont sollicité, à titre principal, de voir prononcer leur mise hors de cause et, en conséquence, de voir condamner les époux [A] au paiement de la somme de 1.600,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, outre, à titre subsidiaire, de voir leur donner acte de leur protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et de voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [X] [K], qui a souhaité voir ordonner la jonction des instances, outre qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui a sollicité de voir juger que chaque partie conservera ses dépens et, à défaut, de voir réserver les dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [R] [A] et Madame [U] [F] épouse [A], qui ont modifié leurs demandes et sollicitent désormais, à titre principal, de voir rejeter les prétentions de Monsieur [P] [H] et Monsieur [B] [T], de voir prononcer et maintenir leur mise en cause, de voir prononcer la régularité de l’assignation, de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et, en conséquence, de voir condamner Monsieur [P] [H] et Monsieur [B] [T] au montant alloué par l’aide juridictionnelle en application de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Euclide TARBOURIECH, et voir ordonner l’exécution provisoire, outre, à titre subsidiaire, voir prendre en considération que Monsieur [P] [H] et Monsieur [B] [T] e s’opposent pas à la mesure d’expertise et voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire opposable à Monsieur [P] [H] et Monsieur [B] [T] en l’absence de jonction du ramoneur,
Vu l’audience du 19 mai 2026 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,

MOTIFS

Compte-tenu de la connexité des deux procédures de référé, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 26/00201 et 26/00268, il convient d'ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 26/00201, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Sur l’intervention forcée de Monsieur [X] [K]

Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce, il ressort des éléments transmis aux débats que Monsieur [X] [K] a procédé au ramonage de la cheminée litigieuse avant la vente, le 7 août 2024. Il apparaît également que le rapport d’expertise amiable en date du 1er avril 2025 indique que le professionnel aurait dû notifier aux propriétaires les non-conformités existantes.

Ainsi, sa responsabilité étant susceptible d’être engagée lors d’une éventuelle procédure au fond, Monsieur [P] [H] et Monsieur [B] [T] démontrent d’un intérêt à appeler Monsieur [X] [K] dans la cause.
Dès lors, l’intervention forcée de Monsieur [X] [K] sera accueillie afin que la présente décision soit rendue contradictoirement à son égard.

Sur les demandes à l’encontre de l’étude notariale et de l’agence GC IMMOBILIER
L’article 14 du Code de procédure civile dispose que « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »

En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [R] [A] et Madame [U] [F] épouse [A] souhaitent voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’étude notariale et de l’agence GC IMMOBILIER. Cependant, il convient de relever que ces parties n’ont pas été appelées à la présente instance, de sorte que les demandes à leur encontre sont irrecevables.

Sur la demande d’expertise

S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.

En l’espèce, Monsieur [R] [A] et Madame [U] [F] épouse [A] exposent avoir acquis un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5] le 10 octobre 2024 auprès de Monsieur [P] [H] et Monsieur [B] [T]. Ils ajoutent avoir reçu au moment de la vente un certificat de ramonage de la cheminée délivré par Monsieur [X] [K]. Ils indiquent cependant avoir constaté des désordres aux niveau de la cheminée, laquelle ne serait pas conforme aux normes en vigueur.
Ces allégations sont corroborées par l’attestation de la SAS LANGUEDOC ISOLATION en date du 27 janvier 2025 et le rapport d’expertise amiable en date du 1er avril 2025 relevant plusieurs désordres sur l’installation de la cheminée.
Pour faire échec à la mesure d’expertise, Monsieur [P] [H] et Monsieur [B] [T] soutiennent que l’expert des époux [A] a indiqué que Monsieur [X] [K] avait failli à ses obligations d’informations et qu’il n’existe aucun vice caché puisqu’ils n’avaient pas connaissance des défectuosités avant la vente.
Néanmoins, il convient de rappeler, d’une part, que le seul rapport d’expertise amiable, non contradictoire à l’égard de Monsieur [X] [K], est insuffisant à engager la responsabilité de ce dernier et à exclure de fait celle de Monsieur [P] [H] et Monsieur [B] [T].

D’autre part, il convient de relever que ces derniers sont assignés en qualité de vendeurs du bien litigieux et sont donc redevables d’une garantie contre les vices cachés, étant par ailleurs précisé que Monsieur [B] [T] est domicilié, aux termes de l’acte de vente en date du 10 octobre 2024, dans le bien litigieux. Or, il apparaît impossible, avant toute opération d’expertise, d’apprécier l’existence et le caractère apparent d’un éventuel vice, ce qui justifie davantage la nécessité d’une mesure d’expertise. Dès lors, la demande de mise hors de cause apparaît prématurée en l’état et sera par conséquent rejetée.
Monsieur [P] [H] et Monsieur [B] [T], à titre subsidiaire, et Monsieur [X] [K] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et formulent des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.

Sur les mesures accessoires

L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Ordonnons la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 26/00201 et 26/00268 sous le numéro 26/00201 ;

Accueillons l’intervention forcée de Monsieur [X] [K], entrepreneur individuel ;

Déclarons irrecevables les demandes formées à l’encontre de l’étude notariale et de l’agence GC IMMOBILIER ;

Rejetons la demande de mise hors de cause de Monsieur [P] [H] et Monsieur [B] [T] ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :

Monsieur [R] [Z], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 6], demeurant en cette qualité [Adresse 5], [Localité 7]. : 06.16.39.04.80, Mèl : [Courriel 1],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :

Se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 5],

Examiner la cheminée litigieuse,

Indiquer la présence éventuelle d’une obstruction volontaire des conduits de la cheminée,

Se faire communiquer par les parties les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, telles que factures de construction et d’entretien de la cheminée existante dans le bien immobilier,

Définir s’il y a lieu de démolir et reconstruire un édifice dans les normes en vigueur, en remplacement de celui en place, ou tout simplement de rénover la cheminée existante,

Evaluer les montants pour soit remettre en bon état de fonctionnement la cheminée existante soit démolir et reconstruire une nouvelle cheminée aux fins que les travaux soient réalisés dans le respect des normes en vigueur,

Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [U] [F] épouse [A] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 13 juillet 2026 inclus ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ;

Disons que Monsieur [R] [A], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 11 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;

Condamnons Monsieur [R] [A] et Madame [U] [F] épouse [A] au paiement des entiers dépens de l’instance ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, Le Président,

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