TJ 34032, 12 juin 2026, RG 26/00236
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 12 Juin 2026
N° RG 26/00236 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4AD6
N° Minute : 26/396
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.R.L. [S] [Y] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET
S.C.I. [C] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre GIRARD de la SELARL TROIS CENT DIX, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me Louis BONNET, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 19 Mai 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 145 et 834 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société à responsabilité limitée [S] [Y], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL [S] [Y]), en date du 10 avril 2026, de la société civile immobilière [C], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI [C]), tendant à se voir autoriser à procéder à la consignation des loyers exigibles et à échoir entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à accord amiable entre les parties ou décision de justice définitive au fond, outre à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin à voir réserver les dépens,
Vu l’audience du 28 avril 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SCI [C], qui a souhaité voir rejeter la demande de consignation des loyers, outre de voir prendre acte de ses protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, enfin, en tout état de cause, voir ordonner que les frais d’expertise et de consignation soient intégralement supportés par la SARL [S] [Y], voir écarter certains chefs de mission et voir réserver les dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SARL [S] [Y], qui a maintenu l’intégralité de ses demandes et a sollicité, au surplus, de voir rejeter toutes les prétentions de la SCI [C],
Vu l’audience du 19 mai 2026 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, la SARL [S] [Y] expose avoir pris à bail des locaux commerciaux appartenant à la SCI [C] sis [Adresse 3] à PORTIRAGNES (34420) afin d’y exploiter une activité d’hôtellerie. Cependant, elle explique que l’état général des locaux est désormais incompatible avec son activité compte tenu des infiltrations, inondations, défaillances électriques, défectuosité du système de climatisation-chauffage et vétusté des réseaux constatées.
Ces allégations sont corroborées par le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 4 février 2026 relevant la présence de nombreux désordres à l’extérieur et à l’intérieur du bien.
La SCI [C] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et formule des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Néanmoins, il convient de rappeler que l’expert judiciaire ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique et que le juge ne peut déléguer à un technicien l’exercice de son pouvoir juridictionnel. En ce sens, il ne peut être confié à l’expert désigné de distinguer les travaux relevant du bailleur de ceux relevant du preneur. En revanche, il lui sera donné pour mission de s’expliquer techniquement sur la capacité du bâtiment à recevoir une activité d’hôtellerie.
Sur la consignation des loyers
Il ressort des termes de l'article 834 du Code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire […peut] ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Ce même texte soumet cette procédure à la qualité première de l’urgence et il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’urgence, que celle-ci doit être appréciée à la date où la décision est rendue.
Faute de rapporter la condition de l’urgence, le débouté ne peut être que prononcé.
En l’espèce, la SARL [S] [Y] expose ne pouvoir exploiter son commerce en raison de l’état du local et fait valoir que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance.
Cependant, d’une part, la SARL [S] [Y] n’allègue ni ne démontre l’existence d’une urgence au sens des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile. D’autre part, il résulte des éléments versés aux débats que les locaux ne sont plus exploités depuis plusieurs années, de sorte que la condition d’urgence fait défaut.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de ce chef.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :
Madame [R] [Z], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 4], demeurant en cette qualité [Adresse 4] [Localité 5], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 6]. : 06.03.49.59.86, Mèl : [Courriel 1],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
prendre connaissance des pièces contractuelles,
se rendre sur les lieux situés [Adresse 5],
décrire les désordres et malfaçons,
déterminer les travaux propres à y remédier,
procéder à toutes recherches pour déterminer l'origine de la fuite ayant conduit la Société SUEZ à facturer la somme de 23.692,33 € à titre de consommation d'eau, à déterminer la période de consommation concernée et se prononcer sur l'imputabilité de cette consommation,
donner tout élément technique permettant de dire si l'état du bâtiment permet ou non une exploitation hôtelière conforme à sa destination contractuelle,
donner au Tribunal tous éléments lui permettant d'apprécier les responsabilités de chacun et les préjudices subis,
chiffrer le coût des remises en état,
répondre aux dires et injonctions des parties,
plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société à responsabilité limitée [S] [Y], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 13 juillet 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 11 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de consignation des loyers ;
Condamnons la société à responsabilité limitée [S] [Y], prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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