TJ 76540, 12 juin 2026, RG 25/01173
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01173 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NGCH
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
SA 3F NORMANVIE
5 rue Montaigne
Imm. Le Carré Pasteur
76000 ROUEN
Représentant : Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme [S] [J]
1 rue Colette
76000 ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 10 avril 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 3 août 2020, la SA 3F NORMANVIE a donné à bail à Mme [S] [J] un logement situé 1 rue Colette, Résidence Jean Renoir à ROUEN (76000), moyennant un loyer mensuel initial de 482,43 euros, outre une provision sur charges.
Par un avenant au contrat de bail en date du 11 septembre 2020, la SA 3F NORMANVIE a donné à bail à Mme [S] [J] un emplacement de stationnement situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel initial de 15,42 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 1 784,14 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié à la locataire le 3 février 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 17 juin 2025, la SA 3F NORMANVIE a fait assigner Mme [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [S] [J] par acquisition de la clause résolutoire ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion sans délai de Mme [S] [J] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
-Condamner Mme [S] [J] au paiement de la somme principale de 2 253,84 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 31 mars 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, outre les loyers et charges dus à la date de résiliation des baux ;
-Condamner Mme [S] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner Mme [S] [J] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Mme [S] [J] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations.
À l’audience du 10 avril 2026, la SA 3F NORMANVIE était représentée par Maître GOSSELIN qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 8 849,79 euros arrêtée au 31 mars 2026. Elle a indiqué qu’il n’y avait pas de reprise du versement intégral du loyer courant par la locataire.
Mme [S] [J], citée par procès-verbal de remise à personne, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la résiliation des baux
Sur la recevabilité de la demande
La SA 3F NORMANVIE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 17 juin 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [S] [J] le 3 février 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que les contrats de baux se sont trouvés résiliés de plein droit le 4 avril 2025. Le bail concernant l’emplacement de stationnement étant l’accessoire de celui du logement, il se trouve également résolu de plein droit à la même date.
Il convient, par conséquent, d'ordonner à Mme [S] [J] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la SA 3F NORMANVIE à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation des baux, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite des baux.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 4 avril 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA 3F NORMANVIE ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA 3F NORMANVIE verse aux débats un décompte arrêté au 2 avril 2026, échéance du mois de mars incluse, dont il ressort que la dette est de 8 849,79 euros après déduction des frais de procédure, compris dans les dépens, d’un montant de 246,29 euros et des frais de rejet d’un montant de 10,50 euros non justifié par le bailleur.
Mme [S] [J] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 8 849,79 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 sur la somme de 1 784,14 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [S] [J] qui succombe, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [S] [J] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA 3F NORMANVIE recevable en sa demande en résiliation des baux ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 3 août 2020 concernant le logement situé 1 rue Colette, Résidence Jean Renoir à ROUEN (76000), donné en location à Mme [S] [J] et du bail du 11 septembre 2020 concernant l’emplacement de stationnement situé à la même adresse, et la résiliation de plein droit desdits baux à la date du 4 avril 2025 ;
DIT que Mme [S] [J] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Mme [S] [J] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 1 rue Colette, Résidence Jean Renoir à ROUEN (76000) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [S] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA 3F NORMANVIE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Mme [S] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite des baux ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 4 avril 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [S] [J] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 8 849,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 sur la somme de 1 784,14 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [S] [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 février 2025, de sa dénonciation à la CAF, de la signification de l’assignation du 17 juin 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Mme [S] [J] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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