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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 76540, 12 juin 2026, RG 25/01328


Vérifier : TJ 76540, 12 juin 2026, RG 25/01328 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/01328
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a2c6dd2cdc6046d471a831f

Texte de la décision

15,445 caractères

DOSSIER N° RG 25/01328 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NHSN

JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026


DEMANDERESSE :

SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
19/21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
Représentant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS substitué par Me Juliette AURIAU, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEURS :

Mme [F] [P] et M. [J] [T]
2/4 Rue Dequinnnemare
76116 RY
Représentant : Me Pauline DES GUERROTS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 10 avril 2026

JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 10 janvier 2022, GROUPE LIME a donné à bail à Mme [F] [P] et M. [J] [T] un logement situé 2/4, rue Dequinnemare à RY (76116), moyennant un loyer mensuel de 575 euros, outre une provision de charges de 20 euros.

Par convention dématérialisée en date du 7 janvier 2022, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution au titre du paiement des loyers, laquelle caution a été mise en jeu par les bailleurs suite à divers incidents de paiement.

Par acte d’huissier en date du 14 janvier 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Mme [F] [P] et M. [J] [T] un commandement de payer la somme principale de 485,76 euros hors le coût de l’acte, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

Le 11 juillet 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Mme [F] [P] et M. [J] [T] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
-La déclarer recevable en son action,
-L’en déclarer bien fondée,
-Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,
-A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs des preneurs,
-Ordonner l’expulsion de Mme [F] [P] et M. [J] [T] et de tous occupants de leur chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,
-Condamner solidairement Mme [F] [P] et M. [J] [T] à lui payer la somme de 1 784,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 janvier 2025 sur la somme de 485,76 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,
-Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
-Condamner solidairement Mme [F] [P] et M. [J] [T] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
-Condamner solidairement Mme [F] [P] et M. [J] [T] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-Condamner solidairement Mme [F] [P] et M. [J] [T] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l’audience du 10 avril 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES était représentée par Maître LEMONNIER, substitué par Maître AURIAU qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 4 957,32 euros au 7 avril 2026.

Mme [F] [P] et M. [J] [T] étaient représentés par Maître DES GUERROTS. Elle s’est rapportée à ses conclusions et a indiqué que les locataires ont versé 300 euros quelques jours avant l’audience.

Aux termes de leurs conclusions, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, Mme [F] [P] et M. [J] [T] demandent au juge des contentieux de la protection de :
-Les déclarer recevables et bien fondés en leurs écritures ;
-Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 10 janvier 2022 et en suspendre les effets
-Débouter la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail ;
-Leur accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de leur dette locative ;
-Débouter la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
-Statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance.

MOTIVATION

Au préalable, il est précisé qu'aucun moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES n'étant soulevé, il n'y a pas lieu à statuer sur ce point.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur pour le paiement des loyers qu'elle a été amenée à garantir et pour l'exercice de l'action en résiliation de bail, justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 16 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [F] [P] et M. [J] [T] le 14 janvier 2025, leur accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Les locataires ne justifient pas de l'apurement des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, étant précisé que les versements de la caution, destinés à pallier la carence des locataires ne s'imputent pas sur la dette visée par le commandement. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à compter du 15 mars 2025 et la résiliation subséquente du bail à cette date.

Il convient, par conséquent, d’ordonner à Mme [F] [P] et M. [J] [T], ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte établi le 7 avril 2026 dont il ressort que la dette est de 4 957,32 euros. Mme [F] [P] et M. [J] [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de les condamner solidairement à payer cette somme à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 pour la somme de 485,76 euros et à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, pour le surplus.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail soit 635,88 euros.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 15 mars 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au propriétaire ou à son mandataire.

Par ailleurs, en vertu du contrat de cautionnement, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l'impayé de loyer, le terme loyer désignant, ainsi que le prévoit ledit contrat de cautionnement, le loyer et les charges récupérables et taxes locatives inscrits au bail, y compris leur révision contractuelle ou réévaluation, dus par les locataires au bailleur, ainsi que, sous certaines conditions, les indemnités d'occupation éventuellement prononcées en cas de résiliation judiciaire du bail ou de mise en jeu de la clause résolutoire, de sorte que la caution est également régulièrement subrogée dans les droits du bailleur aux fins d'obtenir la condamnation des locataires au paiement de l'indemnité d'occupation qu'elle sera amenée à régler au bailleur dans le cadre du dispositif VISALE.

Sur les délais de paiement

Aux termes de l'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Aux termes de l'article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.

Il ressort du dernier décompte versé que Mme [F] [P] et M. [J] [T] ont repris le paiement du loyer courant. Mme [F] [P] et M. [J] [T] demandent à bénéficier de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Au vu de la situation évoquée, des délais de paiement leur sont accordés dans les conditions prévues au dispositif.

Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, étant rappelé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, l'exigibilité immédiate du solde, l'expulsion de Mme [F] [P] et M. [J] [T] à défaut de départ volontaire ainsi que leur condamnation au paiement de l'indemnité mensuelle d’occupation susvisée à compter du 15 mars 2025 jusqu'à complète libération des lieux.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Mme [F] [P] et M. [J] [T], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [F] [P] et M. [J] [T] sont condamnés solidairement à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du logement situé 2/4, rue Dequinnemare à RY (76116) donné en location à Mme [F] [P] et M. [J] [T] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 15 mars 2025 ;

DIT que Mme [F] [P] et M. [J] [T] sont occupants sans droit ni titre à compter de cette date ;

CONDAMNE solidairement Mme [F] [P] et M. [J] [T] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 957,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 sur la somme de 485,76 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

AUTORISE Mme [F] [P] et M. [J] [T] à s’acquitter de cette somme en 35 versements de 60 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 36ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
-que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
-que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
-qu'à défaut pour Mme [F] [P] et M. [J] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SAS ACTION LOGEMENTS SERVICES pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu'en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
-que Mme [F] [P] et M. [J] [T] soient condamnés solidairement à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 15 mars 2025 jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;

DÉBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de toute demande contraire ou non conforme ;

CONDAMNE in solidum Mme [F] [P] et M. [J] [T] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 janvier 2025, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 11 juillet 2025 et celui de la dénonciation de l'assignation en expulsion au représentant de l’État ;

CONDAMNE solidairement Mme [F] [P] et M. [J] [T] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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