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TJ 76540, 12 juin 2026, RG 25/01789


Vérifier : TJ 76540, 12 juin 2026, RG 25/01789 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/01789
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a2c6dddcdc6046d471a83e9

Texte de la décision

11,718 caractères

DOSSIER N° RG 25/01789 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NLJI

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026


DEMANDEURS :

Mme [Z] [O] épouse [A] et M. [J] [A]
20 Résidence Flore
78570 ANDRESY
Représentant : Me Claire SOUBRANE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Maître AURIAU

DEFENDEUR :

M. [V] [G]
24 rue François Arago
76100 ROUEN
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 10 avril 2026

JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 5 octobre 2023, M. [J] [A] et Mme [Z] [A] ont donné à bail à M. [V] [G] un logement situé 24 rue François Arago à ROUEN (76100), moyennant un loyer mensuel initial de 640 euros, outre une provision sur charges de 35 euros.

Un commandement de payer la somme en principal de 3 695,23 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 12 juin 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 25 septembre 2025, M. [J] [A] et Mme [Z] [A] ont fait assigner M. [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de M [V] [G] par acquisition de la clause résolutoire inséré au bail en raison du défaut de paiement des loyers et charges ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [V] [G] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner M. [V] [G] au paiement de la somme principale de 5 756,58 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 23 septembre 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025, date de signification du commandement de payer ;
-Condamner M. [V] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, jusqu’à la date de libération effective des lieux, outre revalorisation légale, conformément à l’article 1760 du code civil ;
-Condamner M. [V] [G] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [V] [G] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil ;
-Condamner M. [V] [G] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX, le coût de l’assignation et les formalités de dénonciation à la préfecture ;
-Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à venir qui est de droit sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.

À l’audience du 10 avril 2026, M. [J] [A] et Mme [Z] [A] étaient représentés par Maître SOUBRANE, substituée par Maître AURIAU. Ils se sont rapportés à l’acte introductif d’instance et ont actualisé la dette arrêtée au 7 avril 2026 à la somme de 10 942,32 euros.

M. [V] [G], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

M. [J] [A] et Mme [Z] [A] justifient avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 13 juin 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M. [V] [G] le 12 juin 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 13 août 2025.

Il convient, par conséquent, d'ordonner à M. [V] [G] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser M. [J] [A] et Mme [Z] [A] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 13 août 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [J] [A] et Mme [Z] [A] ou à leur mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, M. [J] [A] et Mme [Z] [A] versent aux débats un décompte arrêté au 7 avril 2026 dont il ressort que la dette est de 10 942,32 euros après déduction des frais de procédure, compris dans les dépens, d’un montant de 514,11 euros.

M. [V] [G] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à M. [J] [A] et Mme [Z] [A] la somme de 10 942,32 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 sur la somme de 3 695,23 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.»

En l'espèce, si le compte locataire de M. [V] [G] se trouve régulièrement en position débitrice ce qui pourrait caractériser sa mauvaise foi, M. [J] [A] et Mme [Z] [A] ne justifient pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement.

M. [J] [A] et Mme [Z] [A] sont donc déboutés de leur demande de dommages intérêts.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, M. [V] [G] qui succombe, est condamné aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [V] [G] à payer à M. [J] [A] et Mme [Z] [A] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE M. [J] [A] et Mme [Z] [A] recevables en leur demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 5 octobre 2023 concernant le logement situé 24 rue François Arago à ROUEN (76100), donné en location à M. [V] [G] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 13 août 2025 ;

DIT que M. [V] [G] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;

DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;

ORDONNE, en conséquence, à M. [V] [G] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 24 rue François Arago, ROUEN (76100) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour M. [V] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [J] [A] et Mme [Z] [A] pourront, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;

CONDAMNE M. [V] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 794,93 euros ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 13 août 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE M. [V] [G] à payer à M. [J] [A] et Mme [Z] [A] la somme de 10 942,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 sur la somme de 3 695,23 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [J] [A] et Mme [Z] [A] ;

CONDAMNE M. [V] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 juin 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 25 septembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

CONDAMNE M. [V] [G] à payer à M. [J] [A] et Mme [Z] [A] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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