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TJ 76540, 12 juin 2026, RG 25/01846


Vérifier : TJ 76540, 12 juin 2026, RG 25/01846 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/01846
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a2c6de1cdc6046d471a843f

Texte de la décision

10,994 caractères

DOSSIER N° RG 25/01846 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NMAA

JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026


DEMANDERESSE :

SCI HOLDING [Q]
Rue de la Louee
27310 BOSC BENARD CRESCY
représentée par M. [H] [Q] muni d’un pouvoir écrit

DEFENDEUR :

M. [K] [N]
1 rue du Marché
76500 ELBEUF
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 10 avril 2026

JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2020, Mme [Z] [S] a donné à bail à M. [K] [N] un logement situé 1, rue du Marché, étage 2 à gauche à ELBEUF (76500), moyennant un loyer mensuel initial de 370 euros, outre une provision sur charges de 20 euros.

Par acte sous seing privé signé du 2 juillet 2022, Mme [Z] [S] a vendu son bien à la SCI HOLDING [Q].

Un commandement de payer la somme en principal de 1 015,65 du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 27 juin 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 24 septembre 2025, la SCI HOLDING [Q] a fait assigner M. [K] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Juger recevables et bien fondées ses demandes et y faire droit ;
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de M. [K] [N] par acquisition de la clause résolutoire ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [K] [N] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour M. [K] [N] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner M. [K] [N] au paiement de la somme principale de 1 392,21 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au mois de septembre 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
-Condamner M. [K] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner M. [K] [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [K] [N] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, du dénoncé à la CCAPEX, de l’assignation et de a dénonciation à la préfecture.

À l’audience du 10 avril 2026, la SCI HOLDING [Q] était représentée par M. [H] [Q], son gérant. Il s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 2 558,85 euros. Il a indiqué que le locataire n’avait pas justifié de son assurance habitation.

M. [K] [N], cité par procès-verbal de remise à étude, a comparu en personne. Il a indiqué n’avoir aucune ressource et être en attente de l’ouverture de ses droits à la retraite pour solder sa dette.

A l’audience, la présidente a accordé au bailleur la possibilité de communiquer par une note en délibéré un décompte actualisé ce qu’il n’a pas fait.

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La SCI HOLDING [Q] justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 29 septembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la demande de résiliation pour défaut d’assurance

Le bailleur indique au jour de l’audience que le locataire n’a pas justifié de son assurance habitation. Néanmoins, le commandement signifié au locataire en date du 27 juin 2025 ne mettait pas en demeure celui-ci de justifier d’une telle assurance.

De plus, la SCI HOLDING [Q] n’a pas formulé cette demande dans l’assignation signifiée au locataire.

Le bailleur n’est donc pas fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire pour défaut d’assurance.

Sur la demande de résiliation pour défaut des loyers et charges

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M. [K] [N] le 27 juin 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 28 août 2025.

Il convient, par conséquent, d'ordonner à M. [K] [N] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la SCI HOLDING [Q] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 28 août 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI HOLDING [Q] ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la SCI HOLDING [Q] verse aux débats un décompte arrêté au 18 septembre 2025 dont il ressort que la dette est de 1 392,21 euros.

M. [K] [N] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à la SCI HOLDING [Q] la somme de 1 392,21 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025 sur la somme de 1 015,65 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, M. [K] [N] qui succombe, est condamné aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SCI HOLDING [Q] recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 22 juin 2020 concernant le logement situé 1, rue du Marché, étage 2 à gauche à ELBEUF (76500), donné en location à M. [K] [N] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 28 août 2025 ;

DIT que M. [K] [N] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;

DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;

ORDONNE, en conséquence, à M. [K] [N] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 1, rue du Marché, étage 2 à gauche à ELBEUF (76500), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour M. [K] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI HOLDING [Q] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;

CONDAMNE M. [K] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 426,52 euros ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 28 août 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE en deniers ou quittance M. [K] [N] à payer à la SCI HOLDING [Q] la somme de 1 392,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025 sur la somme de 1 015,65 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;

CONDAMNE M. [K] [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 juin 2025, de la dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 24 septembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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