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TJ 76540, 12 juin 2026, RG 25/01903


Vérifier : TJ 76540, 12 juin 2026, RG 25/01903 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/01903
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a2c6deecdc6046d471a855a

Texte de la décision

10,530 caractères

DOSSIER N° RG 25/01903 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NMRR

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026


DEMANDEUR :

M. [B] [M]
116 allée des Fauvettes
27190 LE VAL DORE
comparant

DEFENDEUR :

M. [X] [T]
8 rue de l’Orbe
76000 ROUEN
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 10 avril 2026

JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2021, M. [B] [M] a donné à bail à M. [W] [C] un logement situé 8 rue Orbe à ROUEN (76000), moyennant un loyer mensuel initial de 400 euros, outre une provision sur charges.

Par un avenant au contrat en date du 25 décembre 2022, le bailleur a ajouté comme titulaire du bail à compter du 1er mars 2023, M. [X] [T] qui s’est engagé à respecter toutes les conditions du bail initial signé le 26 février 2021, dont il a reconnu avoir pris connaissance. M. [W] [C] a quitté les lieux.

Un commandement de payer la somme en principal de 1 600 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges et de justifier de l’assurance du logement a été signifié au locataire le 24 juillet 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées et l’attestation d’assurance n’ayant pas été communiquée, par acte du 30 septembre 2025, M. [B] [M] a fait assigner M. [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de M. [X] [T] par acquisition de la clause résolutoire pur défaut de paiement des loyers et charges et pour défaut de justification de l’assurance contre les risques locatifs ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de M. [X] [T] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
-Condamner M. [X] [T] au paiement de la somme principale de 2 400 euros au titre des arriérés de loyer et charges dus, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer les loyers ;
-Condamner M. [X] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du 1er octobre et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner M. [X] [T] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [X] [T] au paiement des dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers, de l’assignation, de la notification en préfecture et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure ;
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant recours et sans caution, sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.

À l’audience du 10 avril 2026, M. [B] [M] a comparu en personne. Il s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette d’un montant de 5 200 euros. Il indique n’avoir aucune nouvelle ni paiement de la part de son locataire. Il s’est opposé aux délais de paiement.

M. [X] [T], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

M. [B] [M] justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 1er octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 24 juillet 2025.

M. [X] [T] n’a cependant pas justifié de l’assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 25 août 2025.

Il convient, par conséquent, d'ordonner à M. [X] [T] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser M. [B] [M] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 25 août 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [B] [M] ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, M. [B] [M] verse aux débats un décompte arrêté au 10 avril 2026, échéance du mois d’avril incluse, dont il ressort que la dette est de 5 200 euros.

M. [X] [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à M. [B] [M] la somme de 5 200 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025 sur la somme de 1 600 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, M. [X] [T] qui succombe, est condamné aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y n’a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE M. [B] [M] recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 1 mars 2021 concernant le logement situé 8 rue Orbe à ROUEN (76000), donné en location à M. [X] [T] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 25 août 2025 ;

DIT que M. [X] [T] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;

DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;

ORDONNE, en conséquence, à M. [X] [T] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 8 rue Orbe à ROUEN (76000) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour M. [X] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [B] [M] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;

CONDAMNE M. [X] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 400 euros ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 25 août 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE M. [X] [T] à payer à M. [B] [M] la somme de 5 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025 sur la somme de 1 600 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;

CONDAMNE M. [X] [T] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 juillet 2025, de la signification de l’assignation du 30 septembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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