TJ 76540, 12 juin 2026, RG 25/01942
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01942 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NMXK
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
SA LOGEAL IMMOBILIERE
5 rue St Pierre
76190 YVETOT
Représentant : SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [O] [R]
58G avenue du Mont aux malades
76130 MONT SAINT AIGNAN
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 10 avril 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 25 septembre 2020, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE a donné à bail à M. [O] [R] un logement situé 58, G avenue du Mont Aux Malades, Eco Quartier, 3ème étage, appartement B33, bâtiment A à MONT-SAINT-AIGNAN (76130), moyennant un loyer mensuel initial de 289,22 euros, outre une provision sur charges de 85,25 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 4 342,60 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 23 mai 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 23 octobre 2025, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE a fait assigner M. [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de M. [O] [R] par acquisition de la clause résolutoire ;
-Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail pour inexécution des obligations contractuelles soit le non-paiement des loyers et des charges ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [O] [R] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour M. [O] [R] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner M. [O] [R] au paiement de la somme principale de 9 560,20 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 23 septembre 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
-Condamner M. [O] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner M. [O] [R] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [O] [R] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières.
À l’audience du 10 avril 2026, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE était représentée par Maître Christophe BOBEE qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 1 982,79 euros au 31 mars 2026.
M. [O] [R] a comparu en personne. Il a demandé à bénéficier de délais de paiement ainsi que de la suspension de la clause résolutoire. Il a proposé de verser chaque mois 100 euros en plus de loyer courant.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA LOGEAL IMMOBILIÈRE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 29 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M. [O] [R] le 23 mai 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 24 juillet 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 24 juillet 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE verse aux débats un décompte arrêté au 31 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 1 982,79 euros. Toutefois, il ressort du décompte que le bailleur impute des frais d’assurance au locataire pour un montant de 52,82 euros et des frais de dossiers d’enquête « SLS » pour un montant de 25 euros. Il conviendra de déduire ces sommes de la dette car, si l’envoi d’un courrier en recommandé n’est pas exigé par le texte, il est indispensable à justifier de la bonne réception des mises en demeure par le locataire et à sanctionner, de ce fait, son absence de réponse dans le délai imparti.
Par conséquent, la dette actualisée s’élève à la somme de 1 904,97 euros.
M. [O] [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 1 904,97 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Aux termes de l'article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Il ressort du dernier décompte versé que M. [O] [R] a repris le paiement du loyer courant. M. [O] [R] demande à bénéficier de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Au vu de la situation évoquée, des délais de paiement lui sont accordés dans les conditions prévues au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, étant rappelé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, l'exigibilité immédiate du solde, l'expulsion de M. [O] [R] à défaut de départ volontaire ainsi que sa condamnation au paiement de l'indemnité mensuelle d’occupation susvisée à compter du 24 juillet 2025 jusqu'à complète libération des lieux.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [O] [R] qui succombe, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [O] [R] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 25 septembre 2020 concernant le logement situé 58, G avenue du Mont Aux Malades, Eco Quartier, 3ème étage, appartement B33, bâtiment A à MONT SAINT AIGNAN (76130), donné en location à M. [O] [R] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 24 juillet 2025 ;
DIT que M. [O] [R] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
CONDAMNE M. [O] [R] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 1 904,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE M. [O] [R] à s’acquitter de cette somme en 19 versements de 100 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 20ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
-que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
-que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
-qu'à défaut pour M. [O] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu'en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
-que M. [O] [R] soit condamné à verser à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 24 juillet 2025 jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [O] [R] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 mai 2025, de la dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 23 octobre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE M. [O] [R] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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