TJ 76540, 12 juin 2026, RG 25/02033
Vérifier : TJ 76540, 12 juin 2026, RG 25/02033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/02033 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NNXU
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
SA QUEVILLY HABITAT
93 avenue des Provinces
CS 90205
76121 LE GRAND QUEVILLY CEDEX
Représentant : Mme [O] (Responsable contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Mme [G] [J] [N]
5 rue Michael Collins
76120 GRAND QUEVILLY
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 10 avril 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 4 décembre 2018, la société QUEVILLY HABITAT a donné à bail à Mme [G] [J] [N] un logement situé 5 rue Michael Collins, APP. 36, étage 6, PIC MONTCALM à LE GRAND QUEVILLY (76120), moyennant un loyer mensuel initial de 342,95 euros, outre une provision sur charges de 147,36 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 1 825,03 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges et de justifier de l’assurance du logement a été signifié à la locataire le 30 juillet 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées et l’attestation d’assurance n’ayant pas été communiquée, par acte du 18 octobre 2025, la société QUEVILLY HABITAT a fait assigner Mme [G] [J] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [G] [J] [N] par acquisition de la clause résolutoire depuis le 1er octobre 2025 ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [G] [J] [N] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Mme [G] [J] [N] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner Mme [G] [J] [N] au paiement de la somme principale de 2 462,49 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 18 octobre 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
-Condamner Mme [G] [J] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner Mme [G] [J] [N] au paiement de la somme de 76,22 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Mme [G] [J] [N] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais du procès.
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 10 avril 2026, la société QUEVILLY HABITAT était représentée par Mme [O], munie d’un pouvoir. Elle s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 2 732,06 euros au 7 avril 2026. Elle s’est opposée à l’octroi des délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle a précisé se désister de la demande en résiliation du bail pour défaut d’assurance.
Mme [G] [J] [N], citée par procès-verbal de remise à tiers présent, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société QUEVILLY HABITAT justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 27 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [G] [J] [N] le 30 juillet 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 1er octobre 2025.
Il convient, par conséquent, d'ordonner à Mme [G] [J] [N] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la société QUEVILLY HABITAT à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er octobre 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société QUEVILLY HABITAT ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société QUEVILLY HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 7 avril 2026 comprenant le loyer, les charges et l’assurance souscrite pour le compte de Mme [G] [J] [N], aux termes duquel la dette de loyer s’élève, à cette date, à la somme de 2 732,06 euros, déduction faite des frais de procédure pour un montant de 205,25 euros.
Il ressort de ce décompte que le montant réclamé comprend des frais relatifs à l’enquête d’occupation du parc social dit frais « OPS » pour un montant total de 22,86 euros et des frais d’assurance pour la somme de 14,17 euros.
En l’espèce, le bailleur ne produit aucun courrier de mise en demeure qui aurait été adressé à la locataire en recommandé avec accusé de réception, que ce soit pour l’enquête OPS ou pour l’assurance.
Dès lors, le bailleur qui ne rapporte pas la preuve d’avoir effectivement adressé au locataire la mise en demeure requise ne peut prétendre au paiement des sommes visées ci-dessus, lesquelles seront retirées de la dette locative, car si l’envoi d’un courrier en recommandé n’est pas exigé par le texte, il est indispensable à justifier de la bonne réception de l’enquête par la locataire et à sanctionner, de ce fait, son absence de réponse dans le délai imparti.
La dette actualisée s’élève donc à la somme de 2 695,03 euros.
Mme [G] [J] [N] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à QUEVILLY HABITAT la somme de 2 695,03 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025 sur la somme de 1 825,03 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [G] [J] [N] qui succombe, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la société QUEVILLY HABITAT recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 4 décembre 2018 concernant le logement situé 5 rue Michael Collins, APP. 36, étage 6, PIC MONTCALM à LE GRAND QUEVILLY (76120), donné en location à Mme [G] [J] [N] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 1er octobre 2025 ;
DIT que Mme [G] [J] [N] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Mme [G] [J] [N] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 5 rue Michael Collins, APP. 36, étage 6, PIC MONTCALM à LE GRAND QUEVILLY (76120) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [G] [J] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société QUEVILLY HABITAT pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Mme [G] [J] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 485,22 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er octobre 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [G] [J] [N] à payer à la société QUEVILLY HABITAT la somme de 2 695,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025 sur la somme de 1 825,03 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [G] [J] [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 juillet 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 18 octobre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.