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T. com. 0301, 7 avr. 2026, n° 2025001675


Vérifier : T. com. 0301, 7 avr. 2026, n° 2025001675 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
2025001675
Lieu / cour
0301
Chambre
AFFAIRES COURANTES
Id
6a2c6e79cdc6046d471a8f44

Texte de la décision

2,341 caractères

Tribunal de Commerce de Cusset

[Localité 1] (SAS)

[…]

TRAVAUX PUBLICS TRANSPORT MONTGIRAUD (SAS)

RG n° 2025 001675

Jugement du 7 avril 2026

Jugement de désistement d'instance et d'action

DEMANDEUR :

[Localité 1] (SAS) - [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,

Représentant : SELARL DIAJURIS - Maître ROUSSEL-SIMONIN, non présente le 03/03/2026,

d'une part,

DEFENDEUR:

TRAVAUX PUBLICS TRANSPORT MONTGIRAUD (SAS) - [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,

Représentant : Maître LACROIX Pierre, représenté par Me [Localité 2] le 03/03/2026,

d'autre part,

Composition du Tribunal lors de l'audience du 03/03/2026, date de retenue de l'affaire :
* Mme CICERO Séverine, Présidente, M. VIEILLY Jean-Jacques et M. DENIS Philippe, Juges, lors des débats et du délibéré
* Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier, lors des débats.

Vu les articles 385 et 394 et suivants du code de procédure civile,

Vu le désistement d'instance et d'action présenté par la partie demanderesse lors de la retenue de l'affaire,

Attendu que le désistement n'est parfait que par l'acceptation de celui-ci par la partie défenderesse, ou, à défaut, si cette dernière n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir,

Attendu que la partie défenderesse a acquiescé, oralement lors de la retenue de l'affaire, au désistement présenté par la partie demanderesse,

Attendu que, dans ces circonstances, il convient de constater le caractère parfait dudit désistement.

Par ces motifs,

Le Tribunal, jugeant par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Constate le caractère parfait du désistement d'instance et d'action présenté par la partie demanderesse,

Dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens, et en conséquence décide que le désistement emporte, pour la partie demanderesse, soumission de supporter les dépens de la présente instance, liquidés à la somme de 57,23 € TTC pour frais de Greffe,

Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions éventuellement présentées par les parties,

Ainsi fait et jugé le sept avril deux mil vingt-six au prétoire ordinaire du Tribunal de Commerce de Cusset,

Signé par Mme CICERO Séverine, Présidente et Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier.

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