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T. com. 0301, 17 mars 2026, n° 2025002017


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Date
17/03/2026
Numéro
2025002017
Lieu / cour
0301
Chambre
AFFAIRES COURANTES
Id
6a2c6e9ecdc6046d471a91f8

Texte de la décision

5,394 caractères

Tribunal de Commerce de Cusset

[I] [X] SERVICES (SAS) c/ PREST AUTO SERVICES (SARL) 2025 002017 - NAC : 59D

Jugement du 17 mars 2026

Demandeur(s) :

[I] [X] SERVICES (SAS) - [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,

Représentant : SELARL ABSIDE, du Barreau de CUSSET-VICHY,

d'une part,

Défendeur(s) :

PREST AUTO SERVICES (SARL) - [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,

Nom comparante,

d'autre part,

Suivant exploit du 17/07/2025, le demandeur a assigné le défendeur à comparaître par devant le Tribunal de commerce de Cusset le 02/09/2025. Après renvoi, l'affaire a été retenue le 02/12/2025.

Débats et Délibéré

En audience publique le 02/12/2025, le Tribunal étant composé de Mme CICERO Séverine, Présidente, M. JOUAN Nicolas et M. VIEILLY Jean-Jacques, Juges lors des débats et du délibéré, et de Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier lors des débats.

Prononcé

Prononcé le 17/03/2026, par Mme CICERO Séverine, Présidente, et signé par elle et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier présent lors du prononcé.

Selon conclusions exposées oralement le 02/12/2025, date de retenue de l'affaire, auxquelles le Tribunal se réfère en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, la société [I] [X] SERVICES (SAS) demande au Tribunal de :

DÉCLARER sa demande recevable et bien fondée.

CONDAMNER la société PREST'AUTO SERVICES à lui payer et porter la somme de 37 721,91 € au titre du solde restant dû, et assortie des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 12 juin 2025.

CONDAMNER la société PREST'AUTO SERVICES à lui payer et porter une indemnité forfaitaire de 40 € pour chaque facture non réglée, au titre du retard de paiement et en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, soit un total de 1 000 € à ce titre.

CONDAMNER la société PREST'AUTO SERVICES à lui payer et porter la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil.

PRONONCER la capitalisation des intérêts par périodes annuelles en application de l'article 1343-2 du Code civil.

CONDAMNER la société PREST'AUTO SERVICES à lui payer et porter la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la société PREST'AUTO SERVICES aux entiers dépens.

La société PREST AUTO SERVICES faisant défaut, et une fois les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

La société [I] [X] SERVICES est une entreprise de débosselage sur véhicules automobiles et réalise des prestations à la demande de PREST AUTO SERVICES, société de carrosserie et peinture automobile.

Les 2 parties collaborent depuis plusieurs années.

Chaque prestation de [I] [X] SERVICES était facturée à la société PREST AUTO SERVICES.

C'est ainsi que 25 factures ont été établies de février 2024 à mars 2025 pour un montant total de 37 721,91 € TTC.

La société PREST AUTO SERVICES n'effectuant aucun règlement, la société [I] [X] SERVICES a adressé plusieurs relances de novembre 2024 à avril 2025.

Afin de trouver une solution amiable, le gérant de [I] [X] SERVICES a contacté le gérant de la société PREST AUTO SERVICES. La société [I] [X] SERVICES a proposé un échelonnement quinzomadaire.

La société défenderesse n'a jamais essayé de procéder à cette proposition.

La mise en demeure adressée le 12/06/2025 est restée sans réponse.

Lors de l'audience la société PREST AUTO SERVICES fait défaut et n'a pas fourni de dossier contradictoire au Tribunal.

De ce fait, après étude des demandes et des pièces du dossier, le tribunal considère les requêtes de la société demanderesse parfaitement fondées et condamnera la société PREST AUTO SERVICES selon les demandes formulées dans l'acte introductif d'instance.

Par ces motifs,

Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la demande de la société [I] [X] SERVICES recevable et bien fondée.

CONDAMNE la société PREST'AUTO SERVICES à payer et porter à la société [I] [X] SERVICES la somme de 37 721,91 € au titre du solde restant dû, et assortie des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 12 juin 2025 ;

CONDAMNE la société PREST'AUTO SERVICES à payer et porter à la société [I] [X] SERVICES une indemnité forfaitaire de 40 € pour chaque facture non réglée, au titre du retard de paiement et en application des articles L. 441-10 et D. 441-5du Code de commerce, soit un total de 1 000 € ;

CONDAMNE la société PREST'AUTO SERVICES à payer et porter à la société [I] [X] SERVICES la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 1 231-6 alinéa 3 du Code civil ;

PRONONCE la capitalisation des intérêts par périodes annuelles en application de l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNE la société PREST'AUTO SERVICES à payer et porter à la société [I] [X] SERVICES la somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société PREST'AUTO SERVICES aux entiers dépens ;

LIQUIDE les dépens pour frais de greffe dans la présente instance à la somme de 57,23 €, T.V.A. comprise;

REJETTE toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.

Signé par Mme CICERO Séverine, Présidente et Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier.

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