TJ 76540, 12 juin 2026, RG 25/02117
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/02117 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NOFI
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
SA 3F NORMANVIE
5 rue Montaigne
Imm. Le Carré Pasteur
76000 ROUEN
Représentant : Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [Y] [R]
4 rue Jean Richard
APT B208
76250 DEVILLE LES ROUEN
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 10 avril 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé en date du 21 janvier 2025, la SA 3F NORMANVIE a donné à bail à M. [Y] [R] un logement situé 4, rue Jean Richard, appartement B208 à DÉVILLE-LÈS-ROUEN (76250), ainsi que le parking n°7894P-B208 situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel initial de 887,59 euros, outre une provision sur charges, ainsi qu’un loyer mensuel de 20,65 euros pour le parking.
Un commandement de payer la somme en principal de 5 101,15 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 10 juillet 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 8 octobre 2025, la SA 3F NORMANVIE a fait assigner M. [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de M. [Y] [R] par acquisition de la clause résolutoire ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [Y] [R] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour M. [Y] [R] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner M. [Y] [R] au paiement de la somme principale de 7 124,33 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 31 août 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
-Condamner M. [Y] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner M. [Y] [R] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [Y] [R] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations.
À l’audience du 10 avril 2026, la SA 3F NORMANVIE était représentée par Maître [L] qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance, a actualisé la dette à la somme de 14 250,55 euros au 31 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 inclus et a indiqué que M. [Y] [R] n’avait pas repris le paiement du loyer courant depuis février 2025.
M. [Y] [R] a comparu en personne. Il a demandé à bénéficier de délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire. Il a indiqué qu’un plan d’apurement établi avec le CCAS devait être mis en place à partir du 28 avril 2026.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA 3F NORMANVIE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 9 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M. [Y] [R] le 10 juillet 2025. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 22 août 2025.
Il convient, par conséquent, d'ordonner à M. [Y] [R] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la SA 3F NORMANVIE à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 22 août 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA 3F NORMANVIE ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA 3F NORMANVIE verse aux débats un décompte arrêté au 2 avril 2026 dont il ressort que la dette est de 14 534,01 euros. Toutefois, il ressort du décompte que les frais de procédure d’un montant de 280,46 euros sont à déduire de la dette. Il conviendra également de déduire du solde de la dette 3 euros de frais bancaire imputés au locataire et non justifiés.
Par conséquent, la dette actualisée s’élève à la somme de 14 250,55 euros.
M. [Y] [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 14 250,55 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025 sur la somme de 5 101,15 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
M. [Y] [R] demande également à bénéficier de délais de paiement. Il ressort du décompte produit par le bailleur que M. [Y] [R] n’a pas repris le paiement du loyer courant. Il ne peut donc lui être accordé des délais en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Toutefois, aux termes de l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.a
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
En l'espèce, au regard du montant de la dette en principal et des ressources de M. [Y] [R], il ne peut lui être accordé des délais de paiement.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [Y] [R] qui succombe, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [Y] [R] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA 3F NORMANVIE recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 21 janvier 2025 concernant le logement situé 4, rue Jean Richard à DÉVILLE-LÈS-ROUEN (76250), donné en location à M. [Y] [R] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 22 août 2025 ;
DIT que M. [Y] [R] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à M. [Y] [R] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 4, rue Jean Richard à DÉVILLE-LÈS-ROUEN (76250) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [Y] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA 3F NORMANVIE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE M. [Y] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1 024,62 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 22 août 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [Y] [R] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 14 250,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025 sur la somme de 5 101,15 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE M. [Y] [R] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 juillet 2025, de la dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 8 octobre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE M. [Y] [R] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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