TJ 10387, 11 juin 2026, RG 26/00523
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGEMENT D’IRRECEVABILITÉ
DU 11 Juin 2026
JUGEMENT DU :
11 Juin 2026
MINUTE N°
RÔLE : N° RG 26/00523 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FO6N
NAC : 50D
[N] [W]
CONTRE
[S] [F]
exerçant sous l’enseigne “HMC BIKE”
DEMANDEUR
M. [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DÉFENDEUR
M. [S] [F]
exerçant sous l’enseigne “HMC BIKE”
[Adresse 2]
[Localité 2]
Selon les dispositions de l’article 62 et suivants du Code de procédure civile, il a été statué ainsi qu’il suit, sans débat, par:
Madame Sabine AUJOLET, Juge du tribunal judiciaire de Troyes, assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier.
PROCÉDURE
Vu l'article 1635 bis du code général des impôts,
Vu les articles 62 à 62-5 du code de procédure civile,
Vu les dispositions du décret n°2026-250 du 07 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique,
Depuis le 1er mars 2026, en application de l'article 62 du code de procédure civile, " à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ".
Par requête reçue au greffe en date du 04 mars 2026, Monsieur [N] [W] a saisi le Tribunal judiciaire de TROYES d'une demande à l'encontre de Monsieur [S] [F] exerçant sous l’enseigne “HMC BIKE”.
Par courrier du 08 avril 2026, il a été rappelé à Monsieur [N] [W] l'obligation de payer le timbre fiscal à peine d'irrecevabilité constatée d'office, et le demandeur a été invité à adresser au greffe, dans un délai d'un mois, le timbre fiscal ou le justificatif d'un motif de dispense, à défaut de quoi l'irrecevabilité de la demande serait constatée d'office.
À la date de ce jour, Monsieur [N] [W] ne justifie pas avoir payé le timbre fiscal et n'invoque ni ne justifie du bénéfice de l'aide juridictionnelle, de sorte qu'il convient de déclarer sa demande irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, par décision prise sans débat, conformément aux dispositions de l'article 62-5 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable la demande formulée par Monsieur [N] [W] ;
PRÉCISE que cette décision met fin à l'instance de telle sorte que le juge est dessaisi tant de la demande initiale que des éventuelles demandes incidentes ;
RAPPELLE qu'en cas d'erreur, le tribunal, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, peut rapporter l'irrecevabilité, sans débat.
Fait à [Localité 3], le 11 Juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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