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TJ 91228, 12 juin 2026, RG 26/00240


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Date
12/06/2026
Numéro
26/00240
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a2c6fa9cdc6046d471aa5ae

Texte de la décision

20,036 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 12 juin 2026

MINUTE N° 26/

N° RG 26/00240 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RURO

PRONONCÉE PAR

[F] BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 12 mai 2026 et lors du prononcé,

ENTRE :

S.C.I. EMY [F], représentée par Monsieur [Y] [O], gérant associé
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Bouziane BEHILLIL de la SELEURL CAMBACERES Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1403

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Madame [G] [Q]
demeurant [Adresse 2]

non comparante ni constituée

Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], situé [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL KALLIA IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 567

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré les 17 et 18 mars 2026, la SCI Emy [F] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, Mme [G] [Q] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], dont le siège social est [Adresse 6] à Savigny-sur-Orge, pris en la personne de son syndic la SARL Kallia Immobilier, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir la désignation de M. [Z] [V] en qualité d'expert judiciaire et la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.

Au soutien de ses prétentions, la SCI Emy [F] expose que :

- elle est propriétaire d'un appartement situé au 2ème étage, sous-combles, soumis au régime de la copropriété, dans un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 1] qui, depuis des années, est affecté de graves désordres structurels touchant tant les parties communes que certains lots privatifs,
- elle précise que l'immeuble est également affecté par des problèmes récurrents d'infiltrations d'eau, lesquels ont donné lieu à une 1ère procédure judiciaire engagée par un copropriétaire,
- le 28 novembre 2024, une étude structurelle de la résidence a été proposée, mettant en évidence des désordres généralisés affectant l'immeuble, tels que des affaissements, infiltrations, humidité chronique, dégradations xylophages et fragilisation des structures porteuses, et préconisant la réalisation de sondages destructifs, d'inspections approfondies et de travaux de confortement, confirmant la nécessité d'investigations techniques approfondies,
- face à la persistance et à l'aggravation de ces désordres, le maire de Savigny-sur-Orge a pris un arrêté le 5 juin 2025 interdisant temporairement l'accès et l'habitation des logements du 2me étage et des sous-combles, dont celui de la SCI Emy [F], en raison d'un danger grave et imminent, dans l'attente de diagnostics complémentaires et de mesures de sécurité adaptées,
- par courrier recommandé du 25 novembre 2025, la SCI Emy [F] a sollicité le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] afin que soient inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée générale les travaux structurels indispensables à la réhabilitation de son logement, fermé depuis avril 2023, en dénonçant l'inaction persistante de la copropriété et le refus de prise en charge de travaux pourtant confirmés par plusieurs constats et études techniques,
- les infiltrations, le pourrissement des poutres et l'affaiblissement structurel n'ayant fait l'objet d'aucune expertise judiciaire contradictoire, ces désordres demeurent non traités.

A l'audience du 12 mai 2026, la SCI Emy [F], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par avocat, précisant oralement s'opposer à la désignation de M. [Z] [V], s'est référé à ses conclusions, sollicitant, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, de :

- A titre principal, débouter la SCI Emy [F] de l'ensemble de ses demandes, notamment d'expertise judiciaire,
- A titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves,
- En tout état de cause, débouter la SCI Emy [F] de ses demandes dirigées contre la copropriété, notamment de condamnation du syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, il fait valoir que s'il est exact que le précédent syndic en exercice a tardé à prendre en compte les désordres constatés, tel n'est plus le cas de l'actuel syndic en place depuis le 8 février 2024. Il ajoute que plusieurs investigations ont d'ores et déjà été réalisées, consistant en des sondages réalisés entre décembre 2022 et mars 2023 qui ont permis notamment de relever des anomalies sur les installations sanitaires du lot appartenant à Mme [Q], propriétaire de l'appartement montoyen de celui de M. [O] représentant de la SCI Emy [F], mais également en la désignation d'un ingénieur structure qui est intervenu sur les parties communes dont les travaux ont conduit à la fermeture de deux étages de l'immeuble. Il ajoute qu'un nouveau bureau d'étude es intervenu en juillet et septembre 2025 mais que certains lots, dont celui de M. [O], n'ont pu être visités, celui-ci en ayant refusé l'accès. Il indique que lors du vote soumis à l'assemblée générale des copropriétaires le 19 décembre 2025 pour les travaux de mise en sécurité de l'immeuble, M. [O] a voté contre puis a engagé une action au fond pour faire annuler le vote, assignation pendante devant le juge du fond. Il considère donc que la SCI Emy [F] n'établit nullement que les travaux entrepris ou votés seraient inadaptés ou non conformes, ni même que la mesure d'expertise sollicitée serait de nature à améliorer la situation probatoire. Il souligne que la mesure sollicitée engendrerait un coût significatif pour la copropriété, dont le demandeur est lui-même membre, et ajoute que, compte tenu du conflit existant entre les parties dont chacune évoque de la défiance envers l'autre, il conviendrait de désigner un expert neutre n'ayant pas à connaitre de la situation.

Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de remise à étude, Mme [G] [Q], n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Compte-tenu du conflit sous-jacent, le juge des référés a évoqué au cours de l'audience, la possibilité de prononcer une injonction de recevoir les informations sur la médiation, les parties n'acceptant pas, à ce stade, le principe d'une médiation.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'expertise judiciaire

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Au cas présent, la SCI Emy [F] justifie, par la production de l'arrêté d'interdiction temporaire d'habiter rendu par le maire de la commune de Savigny-sur-Orge en date du 3 avril 2023, de l'arrêté modificatif d'évacuation pour cause de danger grave et imminent du 5 juin 2025 et de l'arrêté de mainlevée de l'évacuation du 16 décembre 2025, du devis pour l'étude structure de la résidence du 28 novembre 2024 et du devis chiffrant les travaux de mise en sécurité du 26 novembre 2025 de la société MGE, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Pour contester l'existence d'un motif légitime à voir ordonner cette expertise, le syndicat des copropriétaires [W] [Adresse 7] estime que, les désordres étant déjà identifiés, des investigations techniques sont engagées et des décisions de travaux ont été prises, de sorte que seul le comportement d'opposition du représentant de la SCI Emy [F] explique le retard pris.

Il justifie, en effet, de la réalisation des sondages réalisés par la société Adequat ayant donné lieu à un rapport en date du 14 mars 2023, d'une expertise judiciaire en date du 17 juillet 2023 réalisée par M. [N] dans le cadre d'un litige opposant la commune au syndicat des copropriétaires, d'un examen des parties communes ayant donné lieu à la note de repérage et au rapport d'examen visuel réalisés par la société BE SGC le 4 avril 2025, et d'audits solidité et vétusté réalisés par la société Concept et Structure Bois les 31 juillet et 8 septembre 2025.

Mais, alors qu'il apparait que la SCI Emy [F] n'a effectivement pas participé à l'ensemble des investigations techniques réalisées ni voté en faveur des travaux soumis à l'assemblée générale des copropriétaires, la défiance existante entre les parties, telle qu'évoquée clairement à l'audience, suffit à justifier l'existence d'un motif légitime à voir réaliser une expertise par un expert judiciaire neutre, qui n'a été choisi par aucune des parties et dont les conclusions pourraient permettre un déblocage de la situation.

En outre, le juge des référés, saisi au visa de l'article 145 du code de procédure civile, n'a pas à apprécier la pertinence de l'action au fond envisagée, mais seulement l'existence potentielle d'un contentieux, alors qu'en effet il existe une discussion sur la source et l'ampleur des désordres affectant l'ensemble immobilier. Ainsi, la mesure sollicitée a précisément pour objectif de permettre de disposer d'une appréciation technique d'un homme de l'art, afin de déterminer les causes et origines des désordres, les sérier, en déterminer les remèdes et permettre d'en évaluer les conséquences préjudiciables, de sorte que la mesure ressorte bien comme utile à la solution du litige qui la sous-tend.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCI Emy [F], dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur l'injonction à recevoir les informations sur la médiation

L'article 1533 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

Selon l'article 1533-3 du même code, le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.

En l'espèce, au cours de l'audience du 12 mai 2026, les parties n'ont pas donné leur accord à la mise en place d'une mesure de médiation judiciaire.

Compte-tenu du conflit existant entre elles et de la défiance mutuelle évoquée, il sera fait injonction aux parties constituées de recevoir les informations sur la médiation, dans les termes du dispositif.

La vérification du respect de cette injonction sera renvoyée à une audience ultérieure, au cours de laquelle pourra être ordonnée, le cas échéant, une mesure de médiation judiciaire.

Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :

M. [A] [I]
Expert judiciaire près la cour d'appel de Paris
CALOR ET CLIMAT PLUS
[Adresse 8]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 1]

Avec mission de :
- relever et décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l'assignation affectant le bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 1],
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
- en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d'une non-conformité aux règles de l'art ou aux documents contractuels, d'une exécution défectueuse, et/ou d'un défaut de conseil,
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- déterminer la date d'apparition des désordres,
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
- faire les comptes entre les parties ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
-en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
-en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
-en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
-en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

DIT qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

DIT que sur avis de l'expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;

FIXE à la somme de trois mille euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la SCI Emy [F] auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 2] / Tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DIT que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;

DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique sous la forme d'un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 10] à Evry-Courcouronnes dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle;

DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ;

FAIT injonction aux parties de rencontrer un médiateur en vue de se faire délivrer une information sur l'objet et le déroulement de la médiation ;

DESIGNE en qualité de médiateur :

Le CENTRE DE MEDIATION DES NOTAIRES DE L'ESSONNE
[Adresse 11]
[Localité 3]
tél. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 3]

RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 2 octobre 2026 à 9 heures 30 pour justification de la présence des parties constituées au rendez-vous d'information ;

SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

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