TJ 77284, 13 mai 2026, RG 26/00945
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Texte de la décision
Min N° 26/00512
N° RG 26/00945 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKEG
M. [Z] [P]
Mme [B] [H] épouse [P]
C/
M. [A] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 mai 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [B] [H] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Josépha REFUVEILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 11 mars 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Josépha REFUVEILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [A] [L]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 09 novembre 2023, ayant pris effet le même jour, M. [Z] [P] et Mme [B] [H] épouse [P] (ci-après, les époux [P]), ont donné à bail à M. [A] [L] un logement situé [Adresse 2], [Adresse 3], à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 495,66 euros, des provisions mensuelles sur charges de 47,86 euros, outre un dépôt de garantie de 495,66 euros.
Invoquant des impayés, les époux [P] ont, par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, fait signifier à M. [A] [L] un commandement d’avoir à payer la somme de 1 108,19 euros au titre des loyers et charges.
Par acte de commissaire de justice, du 15 décembre 2025, les époux [P] ont fait assigner M. [A] [L] à l’audience du 11 mars 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et, subsidiairement, en prononcer la résiliation judiciaire ;
– ordonner l’expulsion de M. [A] [L] ainsi que tous occupants de son chef, et ce avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
– dire que le sort des meubles meublant sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
– condamner M. [A] [L] au paiement de la somme de 2 026,82 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de décembre 2025 inclus, augmenté des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 15 octobre 2025 pour la somme de 1 108,19 euros, et à compter de l’assignation pour les loyers et charges échus postérieurement ;
– condamner M. [A] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec indexation sur l’indice INSEE des loyers si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ;
– condamner M. [A] [L] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du dernier commandement de payer.
À audience, les époux [P], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant de la dette locative à 2 677,60 euros selon le décompte arrêté au 04 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse. Ils précisent que le dernier loyer courant réglé est celui du mois de décembre 2025 et qu’il y a eu trois commandements de payer. Ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement pour le défendeur.
M. [A] [L] ne comparait pas ni n’est représenté.
À l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement assigné à étude, M. [A] [L] n’a pas comparu ni n’était représenté lors de l’audience du 11 mars 2026. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la recevabilité de la demande en résiliation
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur au jour de l’assignation, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, les époux [P] justifient qu’une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-et-Marne par voie électronique le 16 décembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience.
Les époux [P] sont dès lors recevables en leur demande en résiliation.
3. Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 24 de la même loi prévoit que le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail signé le 09 septembre 2023, les commandements de payer délivrés le 09 janvier 2025, le 14 mai 2025 et le 15 octobre 2025 et le décompte de la créance actualisé au 04 mars 2026 démontrent l’existence d’un arriéré de loyers et charges dû par le locataire aux bailleurs.
Les bailleurs invoquent une dette locative s’établissant à un total de 2 677,60 euros au 04 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, laquelle tient compte des sommes dues au titre des loyers et charges dont sont déduits les règlements du locataire.
La dette est ainsi justifiée et il convient de condamner M. [A] [L] à payer aux époux [P] la somme de 2 677,60 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 04 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 108,19 euros à compter 15 octobre 2025, date du commandement de payer, et sur le solde restant à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
4. Sur la résiliation du contrat de bail
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 24 I de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail, dispose que si une clause du contrat de bail d’habitation prévoit la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement du loyer et des charges, elle ne peut jouer qu’après délivrance d’un commandement de payer resté infructueux durant six semaines consécutives.
En l’espèce, le contrat de bail du 09 novembre 2023 comporte, en son article VIII, une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à l’échéance des loyer et charges au terme convenu, le bail sera résilié de plein droit six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte délivré le 15 octobre 2025, les époux [P] ont fait commandement à M. [A] [L] de payer la somme de 1 108,19 euros au titre des loyers et charges de retard, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Il résulte du décompte des loyers versé aux débats que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines suivant la signification de ce dernier.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont donc été réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail portant sur le logement à compter du 26 novembre 2025.
Par conséquent, en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, M. [A] [L] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, les époux [P] seront autorisés à faire procéder à son expulsion ainsi que tous occupants de son chef selon les modalités fixées au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En application des articles 1240 et 1730 du code civil, M. [A] [L] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 26 novembre 2025 égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, mais sans indexation du loyer à défaut de production d’un diagnostic de performance énergétique, en application du III de l’article 17-1 de la loi du 06 juillet 1989, indemnité qui sera due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [A] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens en ce compris notamment le cout du commandement de payer du 15 octobre 2025.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des époux [P] la charge des frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner M. [A] [L] à leur payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE M. [Z] [P] et Mme [B] [H] épouse [P] recevables en leur demande en résiliation du bail ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 09 septembre 2023 entre M. [Z] [P] et Mme [B] [H] épouse [P], d’une part, et M. [A] [L], d’autre part, portant sur le logement sis, [Adresse 4], à [Localité 3], sont réunies à la date du 26 novembre 2025, et qu’en conséquence, le bail se trouve résilié de plein droit à cette date ;
ORDONNE à M. [A] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
AUTORISE M. [Z] [P] et Mme [B] [H] épouse [P], à défaut de départ volontaire des lieux ou de meilleur accord entre les parties, à faire procéder à l’expulsion de M. [A] [L] et de tous occupants de son chef des lieux loués, dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le sort des meubles étant régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [A] [L] à payer à M. [Z] [P] et Mme [B] [H] épouse [P] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et charges si le bail s’était poursuivi sans indexation, du 26 novembre 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE M. [A] [L] à payer à M. [Z] [P] et Mme [B] [H] épouse [P] la somme de 2 677,60 euros, au titre de la dette locative, composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 04 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter sur la somme de 1 108,19 euros à compter du 15 octobre 2025, et sur le solde restant à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE M. [A] [L] aux dépens, en ce compris notamment le cout du commandement de payer du 15 octobre 2025 ;
CONDAMNE M. [A] [L] à payer à M. [Z] [P] et Mme [B] [H] épouse [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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