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TJ 77284, 11 juin 2026, RG 26/03033


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Date
11/06/2026
Numéro
26/03033
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD Hospitalisation
Type
other
Id
6a2c7020cdc6046d471aaf35

Texte de la décision

7,576 caractères

- N° RG 26/03033 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPX2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

Palais de Justice - [Adresse 1] - [Localité 1]

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète

Dossier N° RG 26/03033 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPX2 - Mme [D] [M] [K] épouse [H]
Ordonnance du 11 juin 2026
Minute n° 26/ 387

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 2],
agissant par M. [W] [A] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 2] :
[Adresse 2] - [Localité 2],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [D] [M] [K] épouse [H]
née le 08 Mai 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
en hospitalisation complète depuis le 31 mai 2026 au centre hospitalier de [Localité 2], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.

comparante, assistée de Me Alexandra TCHAKERIAN, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Madame [U] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité d’ amie de la personne hospitalisée.

non comparante ;

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1] [Localité 1]

absent à l’audience

Nous, Noël LEUTHEREAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sabrina ROLLAND, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 31 mai 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [D] [M] [K] épouse [H], à la demande de l’amie de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Par courriel reçu au greffe le 05 juin 2026, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [D] [M] [K] épouse [H] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 11 juin 2026.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du centre hospitalier de [Localité 2].

Mme [D] [M] [K] épouse [H] n'a pas contesté le principe de son hospitalisation mais a souhaiter sortir.

Me Alexandra TCHAKERIAN, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été :

- prononcée publiquement le 11 juin 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
- N° RG 26/03033 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPX2

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [D] [M] [K] épouse [H] a été hospitalisé le 31 mai 2026 à la suite d'une décompensation psychotique avec troubles graves du comportement, déambulation, se laisse tomber par terre et se dénude devant les autres patients. Elle est envahie par une activité délirante de persécution centrée sur son mari, persuadée que celui-ci voulait la tuer et faire du mal à ses enfants. Elle tient des propos décousus, désorganisés, détachés du réel, avec surtout des troubles de l’attention et la concentration, anosognosie avec ambivalence aux soins.

L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 05 juin 2026, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une légère amélioration récente sur le plan comportementale. Des examens para cliniques sont en cours afin d’éliminer toute pathologie organique. Un entretien téléphonique a été réalisé avec son compagnon pour l’informer et récupérer les informations cliniques. La patiente a également été examiné par un neurologue, en plus de la prise en charge somatique dans l’unité, afin d’éliminer toute pathologie neurologique. Des explorations paracliniques et une surveillance restent nécessaires, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en l'absence de changement.

A l'audience, la situation de la patiente présente peu d'évolution apparente, Mme [D] [M] [K] épouse [H] n'exprimant pas nettement une reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins.
A l'audience, la patiente s'est opposé au maintien de son hospitalisation.

Par ailleurs, l’avis motivé daté du 05 juin 2026, date de la saisine du juge et aucun texte n’impose un avis motivé à une date postérieure.

Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [D] [M] [K] épouse [H] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.

En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 11 juin 2026,

ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [D] [M] [K] épouse [H] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 2] (Seine-et-Marne) ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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