TJ 77284, 26 mai 2026, RG 24/00468
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 26 Mai 2026
Affaire :N° RG 24/00468 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR3D
N° de minute : 26/362
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocate au barreau de Meaux, toque 80,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [D], agent audiencier munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame Jasmine LERAY, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 23 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 28 décembre 2022, M. [B] [M] salarié en qualité de mécanicien au sein de la société [1], a indiqué avoir été victime d’un accident, survenu le 26 décembre 2022, dans les circonstances suivantes : « le salarié effectuait le changement des freins d’un véhicule. Le salarié déclare qu’en manipulant la roue du véhicule ou en manipulant la déboulonneuse à choc pour effectuer le changement, il aurait ressenti une douleur au dos ».
Le certificat médical initial en date du 27 décembre 2022 fait état de «lombalgie ».
Par courrier en date du 6 octobre 2023, la Caisse a notifié à M. [B] [M] les conclusions de son médecin conseil, fixant la consolidation résultant de son accident du travail du 26 décembre 2022 au 30 novembre 2023. M. [M] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([2]) le 20 octobre 2023. Le 16 mai 2024, la Caisse a communiqué à M. [B] [M] la décision de la [2] du 24 avril 2024 qui a confirmé la consolidation avec séquelles indemnisables à la date du 30 novembre 2023 de l’accident du 26 décembre 2022.
Par un certificat médical en date du 30 novembre 2023, M. [B] [M] a déclaré une rechute de son état de santé au titre d’une « lombalgie chronique suite au port de charge lourde ».
La Caisse a refusé de prendre en charge cette rechute par décision du 13 mars 2024, que M. [M] a également contesté devant la [2].
Par courrier en date du 5 décembre 2023, la Caisse a notifié à M. [B] [M] la fixation de son taux d’incapacité à 8% à la date du 1er décembre 2023 pour des « séquelles indemnisables d’un traumatisme lombaire consistant en raideur douloureuse persistance sans syndrome rachidien ». M. [B] [M] a également contesté cette décision devant la [2] le 11 janvier 2024.
Par requête enregistrée le 5 juin 2024, M. [B] [M] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [2] fixant sa consolidation du 30 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024, renvoyée à l’audience du 2 juin 2025, puis à celle du 23 mars 2026 lors de laquelle les parties ont comparu représentées.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [B] [M] sollicite du tribunal de :
- Ordonner une expertise médicale
- Désigner un médecin expert
- Dire que le médecin expert désigné aura notamment pour mission de :
*Prendre connaissance de l’entier dossier médical de la concluante
* Ausculter le concluant
*Déterminer la date de consolidation en lien avec l'accident du travail déclaré
*Déterminer le taux d’IPP en lien avec l’accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles
*Y ajouter toute mission que le Tribunal jugera utile
- Dire que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Pôle social dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation et qu’il lui appartient d’en assurer la diffusion auprès des parties ;
- Rappeler que l’expertise est à la charge de la Caisse, en application des articles L. 142-11 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
- Dire que le juge ayant ordonné la mesure en assurera le suivi et fixera le montant de la rémunération de l’expert une fois son rapport déposé ;
- Condamner la Caisse à lui verser à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit
- Condamner la Caisse aux dépens y compris les honoraires et frais de recouvrement forcé par voie d'huissier de justice.
M. [M] confirme dans un premier temps que son recours ne porte que sur la date de consolidation. A cet égard, il fait valoir que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 30 novembre 2023 dès lors que le médecin du travail avait indiqué à la date du 15 juillet 2024, que son « état de santé était incompatible temporairement avec la reprise de son poste de travail » et qu’il avait été « adressé à son médecin traitant pour la continuité des soins ». Il en déduit que si son état était effectivement consolidé et que son état de santé n’était plus évolutif, le médecin du travail se serait prononcé sur son aptitude ou non à reprendre le travail. Il ajoute produire des éléments médicaux contemporains allant en ce sens. Il sollicite une consultation physique, précisant qu’il n'a jamais rencontré de médecin dans le cadre de l’évaluation faite par la Caisse.
La Caisse, aux termes de ses observations écrites du 20 mars 2026 soutenues oralement à l’audience, demande au tribunal de rejeter les demandes de M. [M], en ce compris la demande formée au titre des frais irrépétibles, confirmer la date de consolidation du 30 novembre 2023 et, à titre subsidiaire, privilégier une mesure de consultation sur pièces.
Elle soutient que les pièces versées par M. [M] font état de résultats d’examens médicaux normaux confirmant les conclusions de son médecin conseil.
Elle ajoute que l’avis de la médecine du travail est postérieur à la date de consolidation contestée. Elle en déduit qu’il n’existe aucun doute sur la situation médicale de M. [M] qui justifierait une expertise.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la date de consolidation
L’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 du même code, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que : « "La consolidation" est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles ».
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Enfin, selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, s’agissant de la date de consolidation de l’état de santé de M. [M], le médecin-conseil de la Caisse, dans le cadre d’un contrôle d’arrêt de travail du 25 janvier 2024 a retenu les conclusions suivantes : « Après près de 2 ans d’évolution d’une lombalgie chronique sur discopathie d’allure protrusive aucun projet thérapeutique n’est prévu pour une amélioration conséquente des troubles présentés. Il s’agit actuellement d’un problème de poste. Consolidation à la date du 30 Novembre 2023 avec séquelles indemnisables d’un traumatisme lombaire consistant en raideur douloureuse persistante sans syndrome rachidien».
M. [M] conteste cette date de consolidation.
Il produit, à l’appui de ses prétentions :
- Un scanner du rachis lombaire du 04 janvier 2023 ;
- Une ordonnance portant traitement anti douleurs du 29 avril 2023 ;
- Une IRM du rachis lombaire du 05 juillet 2023 ;
- Un courrier d’adressage émanant du docteur [Y] et en date du 29 septembre 2023 indiquant « je vous réadresse M. [M] pour votre avis concernant sa capacité médicale de reprendre son travail : il se plaint toujours de sa lombalgie handicapante malgré traitements et kiné, le dernier bilan IRM ne retrouve de hernie discale (sic) ».
Ces éléments sont tous antérieurs à la date de consolidation litigieuse et font, contrairement à ce que soutient M. [M], apparaître un état stable dès lors que le scanner et l’IRM séparés par 7 mois comportent les mêmes conclusions et que le courrier d’adressage de septembre 2023 mentionne une persistance de lombalgie, ce qui correspond aux séquelles retenues par la Caisse au 30 novembre 2023.
M. [M] se fonde par ailleurs sur le dossier de la médecine du travail qui comprend notamment des comptes-rendus de visite aux 2 mai 2023, 16 octobre 2023, 28 décembre 2023, 05 février 2024, 26 mars 2024, 15 juillet 2024, 25 juillet 2024 et 25 septembre 2024.
Il ressort de ce dossier que la reprise du travail de M. [M] a été envisagée à compter du 26 mars 2024 et a nécessité le temps de mettre en œuvre des essais adaptés encadrés. Les éléments contenus dans le dossier médical font surtout apparaître que M. [M] a indiqué à plusieurs reprises ne pas vouloir être reconnu inapte et a pour ce faire souhaité attendre avant de reprendre son activité.
Or, aucun élément ne montre que son état de santé était encore évolutif pendant cette attente, alors que le médecin du travail a constaté dans les mêmes termes à chaque visite à compter du 2 mai 2023 que M. [M] avait des difficultés à marcher et rester debout ou assis longtemps et ne se sentait pas prêt à reprendre son poste mais souhaitait éviter une inaptitude.
Le seul élément nouveau mentionné dans ce dossier médical l’est à la date du 25 juillet 2024, date à laquelle le médecin du travail note que M. [M] a déclaré avoir été hospitalisé pour son dos et avoir 2 IRM programmées, mais les éléments médicaux correspondant ne sont pas produits.
Dans ce cadre, M. [M], qui se borne à indiquer que son état était encore évolutif sans le justifier, n’apporte pas d’élément permettant de soulever une contestation médicale nécessitant qu’il soit ordonné une mesure d’instruction et il y a lieu de rejeter ses demandes.
En conséquence, la date de consolidation de son état de santé au 30 novembre 2023 sera confirmée.
M. [M] qui succombe supportera les dépens de l’instance et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Le sens de la présente décision ne commande pas d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, après débats tenus en audience publique et en avoir délibéré, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de M. [B] [M] ;
CONDAMNE M. [B] [M] aux dépens ;
REJETTE la demande de M. [B] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Cassandra LORIOT
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