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TJ 77284, 26 mai 2026, RG 25/00157


Vérifier : TJ 77284, 26 mai 2026, RG 25/00157 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
25/00157
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c7059cdc6046d471ab3a8

Texte de la décision

7,100 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 1]

Pôle Social

Date : 26 Mai 2026

Affaire :N° RG 25/00157 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3LA

N° de minute : 26/368 bis

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
1CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [V] [N] [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne

DEFENDERESSE

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier, lors des débats et Madame Amira BOUCHEMEL, lors du délibéré

DÉBATS

A l'audience publique du 18 Mai 2026


EXPOSE DU LITIGE

Le 15 novembre 2023, Monsieur [V] [N] [J] [L] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).

Par décision du 10 avril 2024, notifiée le 12 avril 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notamment rejeté la demande portant sur une carte mobilité Inclusion (CMI) mention stationnement, CMI mention invalidité ou priorité.

Le 18 juin 2024, Monsieur [V] [N] [J] [L] a effectué un recours administratif préalable obligatoire en contestation de cette décision.

Par décision du 12 décembre 2024 notifiée le 17 décembre 2024, la CDAPH a rejeté sa contestation et maintenu sa décision au motif qu’il n’a pas été relevé d’élément objectif permettant de réviser la précédente décision.

Par courrier enregistré le 13 février 2025, Monsieur [V] [N] [J] [L] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la MDPH.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 19 juin 2025, et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 11 mai 2026.

Aux termes de son courrier de saisine, Monsieur [V] [N] [J] [L], comparant en personne, demande au tribunal de lui octroyer à minima la CMI mention stationnement. Il soutient également avoir du mal à marcher sur une distance longue et la station debout lui est pénible. Il précise souffrir de douleurs au niveau de la cheville, avoir des difficultés de déplacements.

La MDPH sollicite une dispense de comparution, et ne formule aucune observation au fond.

La présidente soulève l’incompétence matérielle du tribunal pour statuer sur la CMI mention stationnement.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de dispense de comparution

Aux termes des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées entre les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la MDPH.

Sur la Carte mobilité inclusion - mention stationnement

L’article L. 241-3 I du code de l’action sociale et des familles dispose que « la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental” et que “la mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. ».

Le paragraphe V bis du même article prévoit que « les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention "stationnement" de la carte ».

En vertu de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dans sa version issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale qui dispose que « lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ».

En l’espèce, Mme [O] a saisi la juridiction judiciaire d’une demande relative à l’attribution de la CMI mention « priorité » mais il forme recours contre une décision de refus de la CMI mention « stationnement ». A été soulevée l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire pour connaître de cette demande.

Dans ce cadre, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de cette demande uniquement et, sans préjuger de sa recevabilité, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Melun pour en connaître.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, le requérant supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,

DISPENSE la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne de comparution ;

SE DECLARE INCOMPETENT matériellement s'agissant du recours de [V] [N] [J] [L] relatif à la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;

ORDONNE la transmission du dossier de la procédure relative à l’octroi de la carte mobilité inclusion mention “stationnement” au tribunal administratif de Melun matériellement et territorialement compétent ;

CONDAMNE [V] [N] [J] [L] aux dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BOUCHEMEL Marion MEZZETTA

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